Vu, 1°) sous le n° 56 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 82/0075 du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1°) l'a déclarée responsable solidairement et conjointement avec l'Etat et la COMMUNE DE LESPINASSE des conséquences dommageables résultant des inondations dont a été victime Mlle X..., le 18 août 1980 ; 2°) les a condamnés conjointement et solidairement à verser une somme de 30 400 F à Mlle X... en réparation du préjudice subi, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1981 ;
2- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par Mlle X... ;
3- à titre subsidiaire, condamne l'Etat seul, à rapporter la charge de l'indemnisation ainsi que les frais d'expertise et réforme le jugement attaqué en ce sens ;
Vu, 2°) sous le n° 56 723, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1984 et 4 juin 1984, présentés pour la COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1983, et tendant aux mêmes conclusions que celles présentées sous le n° 56 649 par la COMMUNE DE SAINT-JORY contre le même jugement n° 82/0075 du 28 novembre 1983 du tribunal administratif de Toulouse rendu au profit de Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORY, de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE LESPINASSE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues le 18 août 1980 sur les communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE (Haute-Garonne), l'habitation de Mlle X..., située en bordure du chemin de Bordeneuve dont le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement avait été réalisé par les deux communes, a été inondée par les eaux provenant de cette voie publique ;
Considérant, en premier lieu, qu'en dépit de leur violence, les pluies à l'origine du dommage n'ont pas revêtu un caractère de force majeure de nature à exonérer les communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE de leur responsabilité à l'égard de Mlle X... ;
Considérant qu'en second lieu, si le dommage était également imputable aux travaux que l'Etat venait d'exécuter, dans le voisinage immédiat de l'habitation de Mlle X..., pour l'élargissement de la route nationale n° 20 et l'aménagement du nouveau carrefour de cette route avec le chemin de Bordeneuve sans qu'aient été réalisés les ouvrages nécessaires pour l'évacuation des eaux de ruissellement, cette circonstance n'était pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par les communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE à l'égard de Mlle X... ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions subsidiaires des communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE tendant à ce que la réparation du dommage subi par Mlle X... soit mise à la charge exclusive de l'Etat, sont des conclusions à fin de garantie dirigées contre ce dernier ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant enfin que les conclusions de l'Etat, présentées après l'expiration du délai du recours contentieux et tendant à ce que la réparation du dommage subi par Mlle X... soit supportée exclusivement par les communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE, constituent un appel provoqué ; que celui-ci ne serait recevable qu'au cas où la décision prise sur l'appel principal des communes aurait eu pour effet d'aggraver la condamnation prononcée par le jugement attaqué à la charge de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que tel n'est pas le cas et que, dès lors, cet appel provoqué n'est pas recevable ; que de tout ce qui précède, il résulte que les conclusions des communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE et les conclusions de l'appel provoqué du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes des communes de SAINT-JORY et de LESPINASSE ainsi que les conclusions de l'appel provoqué du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORY, à la COMMUNE DE LESPINASSE, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.