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26/02/1988 | FRANCE | N°57639

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 57639


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant "La Loge" à La Possonnière (49170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de La Possonnière ;
2°) lui accorde la décharge desdi

tes impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant "La Loge" à La Possonnière (49170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de La Possonnière ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des courses ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... est resté assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 après des dégrèvements intervenus en cours d'instance, le tribunal administratif de Nantes a fait application des articles 1447 et 1450 du code général des impôts auxquels il se réfère expressément ; qu'il résulte également des termes de ce jugement que le tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation développée par le contribuable à l'appui de ses conclusions, a suffisamment répondu au moyen qui était tiré par M. X... de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme étant insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'article 110 du code des courses dispose qu'est regardé comme propriétaire d'un cheval celui qui en a la propriété ou la location en totalité et si l'article 117 du même code prévoit que l'autorisation d'entraîner est exclusive de la qualité d'entraîneur public, les moyens qu'en tire M. X... sont inopérants, dès lors qu'il s'agit de dispositions dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale, laquelle, en l'espèce, conduit seulement le juge de l'impôt à rechercher si le requérant exerce à titre habituel une activité professionnelle on salariée sans être un exploitant agricole ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consiste à prendre en location, de manière habituelle, la carrière de chevaux de courses qui lui sont confiés par leur propriétaire ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés en course par les chevaux dont la carrière lui est confiée et reverse 25 % de leur montant au propriétaire de ces chevaux ; que, si le requérant fait valoir que les poulains d'un an qui lui sont confiés ne font l'objet, jusqu'à leur engagement en course à l'âge de trois ans, que de soins d'élevage, il résulte également de l'instruction que cette part de son activité, pour laquelle il ne perçoit pas d'éléments de rémunération distincts de la rémunération globale dont il bénéficie, est inhérente à la sélection et au dressage des meilleurs sujets et n'est, dès lors, pas détachable de celle d'entraîneur ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne peut être regardé comme un exploitant agricole, exerce, en tant qu'entraineur public, une activité professionnelle non salariée ; qu'il est, de ce chef, soumis à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, des réponses du ministre des finances à des parlementaires, en date du 19 février 1972, 23 novembre 1977 et 3 octobre 1979, qui sont relatives à l'élevage des chevaux et non à l'activité d'entraineur, ni de l'instruction administrative du 10 avril 1980, qui a trait au régime fiscal des propriétaires de chevaux non entraîneurs ; que la réponse ministérielle du 15 mars 1979, qu'il invoque également, ne concerne pas la taxe professionnelle ; qu'enfin, l'instruction du 1er mars 1982 n'est, en tout état de cause, pas applicable à des impositions établies au titre d'années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le montant des impositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57639
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. Code des courses 110, 117
CGI 1447, 1450, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 10 avril 1980 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 57639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57639.19880226
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