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26/02/1988 | FRANCE | N°59360

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 59360


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 83 : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant et placier multicartes en maroquinerie, entend déduire du total des rémunérations qu'elle a perçues en 1977 le montant des frais réels qu'elle prétend avoir exposés, particulièrement à raison de déplacements, de stationnements et de communications postales ou téléphoniques, alors que l'administration a limité le montant de la déduction pour frais au forfait de 30 % dont bénéficient les voyageurs, représentants et placiers en sus de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, toutefois, Mme X... se borne à faire état, pour l'année d'imposition, de dépenses importantes, calculées par elle forfaitairement, sans produire de factures ou de pièces propres à corroborer ses allégations ; qu'elle n'est, par suite, pas en droit de bénéficier d'une déduction supérieure à celle qui lui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59360
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 59360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59360.19880226
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