Vu la requête sommaire enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 83 : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant que Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant et placier multicartes en maroquinerie, entend déduire du total des rémunérations qu'elle a perçues en 1977 le montant des frais réels qu'elle prétend avoir exposés, particulièrement à raison de déplacements, de stationnements et de communications postales ou téléphoniques, alors que l'administration a limité le montant de la déduction pour frais au forfait de 30 % dont bénéficient les voyageurs, représentants et placiers en sus de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, toutefois, Mme X... se borne à faire état, pour l'année d'imposition, de dépenses importantes, calculées par elle forfaitairement, sans produire de factures ou de pièces propres à corroborer ses allégations ; qu'elle n'est, par suite, pas en droit de bénéficier d'une déduction supérieure à celle qui lui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.