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26/02/1988 | FRANCE | N°59670

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 59670


Vu 1°) sous le n° 59 670, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme Annie X..., demeurant ..., la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, assortis de pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ;
2°) rétablisse Mme X... a

ux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1975 et 1976, et ...

Vu 1°) sous le n° 59 670, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme Annie X..., demeurant ..., la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, assortis de pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ;
2°) rétablisse Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1975 et 1976, et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

Vu 2°) sous le n° 59 671, le recours enregistré le 30 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé aux héritiers de M. Jean X..., demeurant ..., la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels ils ont été assujettis au titre, respectivement, de chacune des années 1973, 1974 et 1975, et des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités appliquées à ces impositions ;
2°) rétablisse les héritiers de M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assignés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre deux jugements rendus le 25 janvier 1984 par le tribunal administratif de Toulouse sur les demandes présentées, respectivement, par les héritiers de M. X... en vue d'obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, assortis de pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975, d'une part, des années 1973 et 1975, d'autre part, et par Mme X... en vue d'obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, assortis de pénalités, auxquels celle-ci a été assujettie au titre des année 1975 et 1976, d'une part, de l'année 1975, d'autre part, à la suite d'une vérification de la comptabilité du restaurant qu'ont exploité à Revel les époux X... puis, après le décès de M. X..., Mme X... ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la fraction des droits et pénalités procédant du rehaussement des recettes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise exploitée par M. et Mme X... au cours de chacune des années d'imposition n'a pas été souscrite dans le délai légal ; que l'administration était, par suite, en vertu des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, applicable en l'espèce, en droit de fixer d'office les bénéfices de l'exploitation imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre desdites années ; que, dès lors, les contribuables ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases que l'administration a retenues ; que les consorts X... soutiennent apporter cette preuve par la comptabilité de l'entreprise ;

Considérant que, pour arguer du défaut de caractère probant de cette comptabilité, l'administration s'est principalement fondée sur ce que les pièces justificatives présentées à l'appui des recettes comptabilisées étaient insuffisantes et sur ce que, notamment, les doubles des notes remises aux clients faisaient défaut ; qu'il est, toutefois, constant que le détail des recettes comptabilisées a été enregistré au jour le jour sur des brouillards de caisse dans la tenue desquels le vérificateur n'a relevé aucune anomalie et qui, eu égard aux conditions d'exploitation, sont de nature à justifier du montant de ces recettes ; que, si l'administration fait valoir, en outre, que les inventaires de stocks en fin d'exercice sont incomplets, cette lacune ne saurait, en l'espèce, conduire à rejeter l'ensemble de la comptabilité, eu égard au faible montant des stocks et à la circonstance, propre à l'entreprise, que les produits d'épicerie mis à la disposition du restaurant étaient inventoriés dans les stocks du magasin d'épicerie au détail exploité conjointement avec le restaurant ; qu'il en est de même de l'insuffisante justification des sommes portées au débit des comptes de clients en fin d'exercice et qui correspondaient au prix des repas restant à régler, en fin de mois, par quelques pensionnaires et clients fidèles ; qu'enfin, si l'administration fait état de la modicité, tant des prélèvements en argent de l'exploitant, que du taux de bénéfice brut sur achats utilisés, cette modicité n'est pas telle que la comptabilité puisse, de ce fait, être présumée insincère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... doivent être regardés comme apportant, par les écritures comptables de l'entreprise, la preuve de l'exagération des bases d'imposition, à due concurrence du rehaussement des bénéfices résultant du rehaussement des recettes ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a fait droit, sur ce point, aux demandes des intéressés ;
En ce qui concerne la fraction des droits et pénalités procédant de la réintégration d'intérêts d'emprunts :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'entreprise imposables au titre de chacune des années 1973 à 1976 le montant d'intérêts supportés à raison de trois emprunts, s'élevant au total à 650 000 F, contractés en 1970 et en 1973, et inscrits au passif du bilan, alors que, dans le même, temps le compte personnel de l'exploitant présentait un solde débiteur excédant cette somme ;
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... font valoir que ce solde résulte de l'inscription au débit du compte personnel de l'exploitant, en 1965, d'une somme de 814 700 F que M. X... avait été condamné à payer en lieu et place d'une société à responsabilité limitée "Umodis", à laquelle il avait fait apport d'un fonds de commerce d'épicerie en gros et dont il s'était porté caution auprès d'un établissement bancaire, et soutiennent que ladite somme présentait, en réalité, le caractère d'une dette commerciale à comprendre parmi les charges de l'entreprise ; que, toutefois, les éléments d'appréciation ainsi énoncés, à les supposer établis, ne peuvent utilement être invoquées dès lors que les écritures comptables passées en 1965 expriment une décision de gestion consistant à regarder la somme dont s'agit comme une dette personnelle de l'exploitant ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque le solde du compte personnel de l'exploitant, dans les écritures comptables d'une entreprise individuelle, est débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de celle de l'entreprise, et lorsque, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts doivent être regardés, non comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais comme exposés dans le seul intérêt personnel de l'exploitant ; qu'ils ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposés au nom de M. X..., par ses héritiers, au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant d'intérêts d'emprunts s'élevant, respectivement, à 46 488 F,56 298 F et 44 026 F et, dans les bénéfices imposés au nom de Mme X... au titre des années 1975 et 1976, le montant d'intérêts d'emprunt s'élevant, respectivement, à 14 431 F et 35 293 F ; que le ministre, dès lors, est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif a, prononcé la décharge des droits et pénalités procédant de ce chef de rehaussement ;
Article ler : Les héritiers de M. X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 et de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de, respectivement, 46 488 F, 56 298 F et 44 026 F des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... au cours de chacune desdites années ; Mme X... est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de, respectivement, 14 431 F et 35 293 F de ses bénéfices industriels et commerciaux desdites années.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux héritiers de M. X... et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59670
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 59670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59670.19880226
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