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26/02/1988 | FRANCE | N°59672

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 59672


Vu 1°), sous le n° 59 672, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé aux héritiers de M. Jean X..., demeurant ..., la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auquel ils avaient été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1975 ;
2°) remette à la charge des héritiers de M

. X... l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assigné...

Vu 1°), sous le n° 59 672, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé aux héritiers de M. Jean X..., demeurant ..., la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auquel ils avaient été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1975 ;
2°) remette à la charge des héritiers de M. X... l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assignés ;
3°) subsidiairement, remette à leur charge 4 019 F de droits et 1 605 F de pénalités,
Vu 2°), sous le n° 59 673, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 30 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X..., demeurant ..., la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1976 ;
2°) remette à la charge de Mme X... l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
3°) subsidiairement, remette à sa charge 1 788 F de droits principaux et 307 F de pénalités,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre deux jugements rendus le 25 janvier 1984 par le tribunal administratif de Toulouse sur les demandes présentées, respectivement, par les héritiers de M. X... et par Mme Annie X..., sa veuve, en vue d'obtenir la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels ils ont été assujettis, les premiers au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1975, la seconde au titre de la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1976, à la suite d'une vérification de la comptabilité du restaurant qu'ont exploité à Revel les époux X... puis, après le décès de M. X..., Mme X... ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, dans leurs demandes au tribunal administratif, les consorts X... ont sollicité la réduction des droits e pénalités qui leur ont été assignés à due concurrence de la fraction procédant du rehaussement du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ils n'ont pas, en revanche, contesté la fraction des droits et pénalités procédant du rejet de déductions de taxe opérées à tort ; que, par suite, en leur accordant la décharge entière des impositions, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, les jugements attaqués doivent être annulés en tant que, respectivement, ils déchargent les héritiers de M. X... de droits s'élevant à 4 019 F et de pénalités s'élevant à 1 605 F et Mme X... de droits s'élevant à 1 788 F et de pénalités s'élevant à 307 F ;
Sur les droits et pénalités contestés devant le tribunal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du restaurant que M. et Mme X... exploitaient avec un fonds d'épicerie au détail, l'administration a estimé pouvoir écarter cette comptabilité et rectifier d'office le montant des recettes taxables du restaurant ; que, si elle fait valoir qu'elle a, néanmoins, observé les formes de la procédure de redressement contradictoire et, à la demande des contribuables, soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cet organisme s'est déclaré incompétent pour en connaître et, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pas émis d'avis quant au caractère probant ou non de la comptabilité ; que l'administration, dans ces conditions, ne peut s'affranchir de la charge d'apporter la preuve que ladite comptabilité est, comme elle le soutient, dépourvue de caractère probant ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, le ministre fait principalement valoir que les pièces justificatives présentées à l'appui des recettes comptabilisées, étaient insuffisantes et, notamment, que les doubles des notes remises aux clients faisaient défaut ; qu'il est, toutefois, constant que le détail journalier des recettes comptabilisées a été enregistré au jour le jour sur des brouillards de caisse dans la tenue desquels le vérificateur n'a relevé aucune anomalie et qui, eu égard aux conditions d'exploitation, sont de nature à justifier du montant de ces recettes ; que, si le ministre soutient, en outre, que les inventaires de stocks en fin d'exercice sont incomplets, cette lacune ne saurait, en l'espèce, conduire à rejeter l'ensemble de la comptabilité, eu égard au faible montant des stocks et à la circonstance, propre à l'entreprise, que les produits d'épicerie mis à la disposition du restaurant étaient inventoriés dans les stocks du magasin d'épicerie au détail ; qu'il en est de même de l'insuffisante justification des sommes portées au débit des comptes de clients en fin d'exercice et qui correspondaient au prix des repas restant à régler, en fin de mois, par quelques pensionnaires et clients fidèles ; qu'enfin, si le ministre fait état de la modicité, tant des prélèvements en argent de l'exploitant, que du taux de bénéfice brut sur achats utilisés, cette modicité n'est pas telle que la comptabilité puisse, de ce fait, être tenue pour insincère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à rejeter la comptabilité du restaurant exploité par M. et Mme X... et à mettre à la charge des consorts X... par voie de rectification d'office des compléments de taxe sur la valeur ajoutée sur la base de chiffre d'affaires supérieurs à ceux qui ressortent de ladite comptabilité ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a accordé aux intéressés la décharge des droits et pénalités procédant de ce chef de rehaussement ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse, en date du 25 janvier 1984, sont annulés en tant qu'ils déchargent, respectivement, les héritiers de M. X... de 4 019 F de taxe sur la valeur ajoutée et de 1 605 F de pénalités et Mme X... de 1 788 F de taxe sur la valeur ajoutée et de 307 F de pénalités.
Article 2 : Les droits et pénalités mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge, respectivement, des héritiers de M. X... et de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux héritiers de M. X... et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59672
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 59672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59672.19880226
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