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26/02/1988 | FRANCE | N°63221

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 63221


Vu 1°) sous le n° 63 221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant chemin de la Lègue à Carpentras (84200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la commune de Pernes-les-Fontaines à garantir le département de Vaucluse de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de Mme Y.

.. en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteu...

Vu 1°) sous le n° 63 221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant chemin de la Lègue à Carpentras (84200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la commune de Pernes-les-Fontaines à garantir le département de Vaucluse de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de Mme Y... en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont elle a été victime le 23 mars 1979 sur le chemin départemental n° 6, 1° a condamné conjointement l'Etat et l'entreprise X... à garantir la commune de Pernes-les-Fontaines de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, 2° a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par Mme Y... ;
2° rejette la demande d'appel en garantie du département de Vaucluse et de la commune de Pernes-les-Fontaines, de l'entreprise X... et du ministre de l'agriculture présentée par le département de Vaucluse et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 2° sous le n° 63 288, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1984, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la commune de Pernes-les-Fontaines à garantir le département de Vaucluse de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de Mme Y... en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont elle a été victime le 23 mars 1979 sur le chemin départemental n° 6, 1° a condamné conjointement l'Etat et l'entreprise X... à garantir la commune de Pernes-les-Fontaines de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 2° a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par Mme Y... ;
2° rejette la demande d'appel en garantie de l'Etat et de l'entrepreneur présentée par le département de Vaucluse et la commune de Pernes-les-Fontaines devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 3° sous le n° 69 016 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 9 août 1985, présentés pour M. Marcel X..., entrepreneur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement avec l'Etat à garantir le département de Vaucluse du paiement des sommes de 25 550 F et 6 488,44 F que ce derier a été condamné à verser à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont Mme Y... a été la victime le 23 mars 1979 sur le chemin départemental n° 6 ;
2° rejette l'appel en garantie formé contre lui par la commune de Pernes-les-Fontaines devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Marcel X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Pernes-Les-Fontaines,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 63 221 de M. Marcel X... entrepreneur, n° 63 288 du ministre de l'agriculture et n° 69 016 de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par son jugement du 13 juin 1984, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le département de Vaucluse responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 23 mars 1979 sur le chemin départemental n° 6, accident qu'il a jugé imputable à un affaissement de la chaussée à l'endroit où l'entreprise X... avait creusé quelques mois auparavant une tranchée pour y installer une canalisation pour le compte de la commune de Pernes-les-Fontaines, bénéficiaire à cet effet d'une permission de voirie accordée par le préfet de Vaucluse au nom du département ; que, par le même jugement, il a condamné la commune à garantir le département de Vaucluse et l'entreprise X..., conjointement avec l'Etat qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de pose de la canalisation, à garantir la commune ; que, par jugement du 27 février 1985, il a fixé le montant des indemnités dues par le département à Mme
Y...
et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;
Considérant que si le département de Vaucluse et la commune de Pernes-les-Fontaines n'ont pas formé d'appel principal contre lesdits jugements, M. X... et le ministre de l'agriculture sont recevables à contester la responsabilité desdites collectivités à l'appui de leurs appels tendant à être déchargés des obligations de garantie mises à leur charge ;
Sur les droits à indemnité de Mme Y... :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que la chute de Mme Y..., qui circulait sur son cyclomoteur, a été provoquée par un affaissement de la chaussée d'une certaine importance, lequel n'était pas signalé ; qu'ainsi le département de Vaucluse, maître de l'ouvrage, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la victime ait circulé à une vitesse excessive ni qu'elle ait fait preuve d'inattention ; qu'ainsi c'est à bon droit que la responsabilité entière du département de Vaucluse a été retenue ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par Mme Y... en lui allouant une indemnité de 23 550 F au titre du préjudice esthétique, de la douleur physique et des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur l'obligation de garantie incombant à la commune de Pernes-les-Fontaines :
Considérant qu'il est constant que la commune avait fait installer cinq mois avant l'accident, dans la chaussée du chemin départemental, au bénéfice de la permission de voirie susmentionnée, une canalisation d'eau potable ; qu'il ressort de l'instruction que l'affaissement de la chaussée qui a provoqué l'accident s'est produit à l'emplacement de la tranchée qui avait été creusée pour la pose de cette canalisation ; que, dans les circonstances de l'espèce et malgré la présence dans la même zone d'une canalisation d'irrigation plus ancienne, le lien de causalité entre les travaux publics menés pour le compte de la commune et l'accident doit être regardé comme établi ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par son jugement du 13 juin 1984, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Pernes-les-Fontaines à garantir le département de Vaucluse de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
Sur les obligations de garanties incombant à M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du marché passé entre l'entreprise X... et la commune de Pernes-les-Fontaines pour la fourniture et la pose de la canalisation litigieuse, et notamment des articles 35 et 44.1 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976, des articles 81, 82 et 83 du fascicule 71 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux publics pour la fourniture et la pose de canalisations d'eau et de l'article 8 de la permission de voirie accordée par le préfet de Vaucluse à la commune, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 83 précité, que l'entrepreneur a la responsabilité et l'entretien de la réfection de la voie publique pendant la période de garantie, qui était en l'espèce d'un an à compter de la réception des travaux, laquelle est intervenue le 21 novembre 1978 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à garantir la commune de Pernes-les-Fontaines des conséquences, dommageables pour elle, de l'affaissement de la chaussée survenu au cours de ce délai et imputable aux travaux menés par son entreprise ;
Sur les obligations de l'Etat :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier du tribunal administratif de Marseille que le mémoire du ministre de l'agriculture, agissant au nom de l'Etat appelé en garantie par la commune de Pernes-les-Fontaines et mis en demeure par le tribunal administratif de produire sa défense avant le 27 mars 1984, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 12 juin 1984, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction intervenue à l'audience publique du 6 juin 1984 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas visé ledit mémoire, aurait été rendu en violation des droits de la défense ;

Mais considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la déformation de la chaussée, qui est à l'origine de l'accident, soit imputable à la conception de l'ouvrage ni que le service du génie rural, agissant en qualité de maître d'oeuvre des travaux litigieux, ait manqué à son obligation de surveillance ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à garantir la commune de Pernes-les-Fontaines, solidairement avec M. X..., des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... ;
Article 1er : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 1984 et les articles 2 et 3 du jugement du même tribunal du 27 février 1985 sont annulés en tant qu'ils condamnent l'Etat à garantir la commune de Pernes-les-Fontaines des condamnations prononcées contre elle par lesdits jugements.
Article 2 : Les conclusions en garantie présentées par la commune de Pernes-les-Fontaines contre l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'AGRICULTURE, ensemble les requêtes de M. X... et les conclusions d'appel provoqué de la commune de Pernes-les-Fontaines sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, à la commune de Pernes-les-Fontaines, au département de Vaucluse, à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.


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