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26/02/1988 | FRANCE | N°65387

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 65387


Vu, °1) sous le °n 65 387, la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Pierre Y..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à la Ferme de Vitus à Volstroff à Metzervisse (57940), et M. René X..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à Grumesnil à Forges-les-Eaux (76440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule une décision du 20 novembre 1984 par laquelle le

directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des prod...

Vu, °1) sous le °n 65 387, la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Pierre Y..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à la Ferme de Vitus à Volstroff à Metzervisse (57940), et M. René X..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à Grumesnil à Forges-les-Eaux (76440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule une décision du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé de fixer à 2,8 % le taux permettant de fixer, pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la quantité de référence initiale de chaque acheteur de lait à partir de la somme des quantités de lait ou d'équivalent de lait livrées au cours de l'année civile 1983 par les producteurs de lait livrant à cet acheteur à la date du 2 avril 1984 ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, °2) sous le °n 78 849, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Pierre Y..., demeurant à la ferme de Vitus, à Volstroff à Metzervisse (57940), enregistrée le 27 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1984 du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers -ONILAIT- fixant à 182 141 324 kgs "la quantité de référence initiale et provisoire" de l'entreprise Lorraine-Lait (tous centres) en application des réglementations communautaire et nationale ;
Vu, °3) sous le °n 82 715, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 8 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1986, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. René X..., demeurant à Forges-les-Eaux (76440) Grumesnil, enregistrée le 26 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1984 du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers -ONILAIT- fixant à 303 947 392 kgs "la quantité de référence initiale et provisoire de la société Gervais Danone (tous centres) en application des réglementations communautaire et nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les règlements CEE °n 856 et 857/84 du Conseil en date du 31 mars 1984 ;
Vu la loi °n 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret °n 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret °n 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT et autres, et de Me Ancel, avocat de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par une requête au Conseil d'Etat, enregistrée sous le °n 65 387, la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, M. X... et M. Y... ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir de la lettre circulaire °n 6 384 en date du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a informé les acheteurs de lait de vache qu'à la suite des différents calculs effectués par l'Office pour déterminer leur quantité individuelle de référence pour la campagne 1984-1985, la somme de ces quantités dépassait la quantité nationale garantie à la France et que, par suite, la quantité de référence individuelle qui leur avait été notifiée le 14 novembre précédent avait été forfaitairement diminuée de 0,80 % ;
Considérant, en second lieu, que par des demandes enregistrées l'une le 27 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, l'autre le 26 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Rouen, et qui ont fait l'objet d'ordonnances de renvoi enregistrées sous les °n 78 849 et 82 715, MM. Y... et X... ont respectivement demandé l'annulation de deux décisions du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 14 novembre 1984, la première faisant connaître à l'entreprise "Lorraine Lait" qui achète la production de lait de M. Y... et la seconde faisant connaître à la société "Gervais-Danone France", qui achète la production de lait de M. X..., leurs quantités individuelles de référence pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, calculées selon les modalités explicitées dans la lettre circulaire susanalysée en date du 20 novembre 1984 ; que les réponses données aux conclusions des demandes de M. Y... et de M. X... dépendent directement et nécessairement de la réponse donnée aux conclusions de la requête dont a été saisi le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, entre les demandes formées par MM. Y... et X... devant les tribunaux administratifs de Strasbourg et Rouen et la requête °n 65 387 directement présentée devant le Conseil d'Etat par la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT et pour MM. Y... et X..., il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la jonction de la requête °n 65 387 et des demandes enregistrées sous les °ns 87 849 et 82 715 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête et des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : "L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : °1 de déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement CEE °n 804-68 modifié, des acheteurs de lait et d'équivalent lait ; les quantités de référence des producteurs livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par ces acheteurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que "la quantité de référence" notifiée à chaque producteur dépend nécessairement de "la quantité de référence" attribuée à l'acheteur ; que toute détermination de "la quantité de référence" d'un acheteur est par suite susceptible de faire grief aux producteurs qui lui livrent leur production ; que, dès lors, d'une part, la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, MM. X... et Y... sont recevables à attaquer la lettre circulaire du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a fait connaître aux acheteurs de lait suivant quelles modalités et quel taux leurs quantités de référence avaient été déterminées pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 ; que, d'autre part, MM. Y... et X... sont recevables à contester la légalité des décisions par lesquelles le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a fait connaître respectivement à l'entreprise "Lorraine-Lait" et à la société "Gervais-Danone France" leurs quantités de référence pour la même période ;
Sur la légalité de la lettre circulaire °n 6 504 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 20 novembre 1984 :

Considérant, d'une part, que l'article 5 quater du règlement CEE °n 804-68 dans sa rédaction résultant du règlement °n 857-84 du 31 mai 1984 a instauré, pour une période de cinq ans, un prélèvement sur les quantités de lait collectées par les acheteurs ou livrées par les producteurs au-delà d'un seuil de garantie, la somme des quantités de référence fixées dans chaque Etat membre pour chacun des producteurs ou chacun des acheteurs ne pouvant dépasser une quantité nationale garantie fixée pour chaque Etat par le même article et arrêtée, pour la France, pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, à 25 585 milliers de tonnes de lait ou d'équivalent lait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, "9 - les offices ont pour mission, dans le domaine de leur compétence, .. d'appliquer la politique communautaire ..." et qu'aux termes de l'article °1) du décret °n 84-661 du 17 juillet 1984 précité "l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est chargé ...°1) de déterminer les quantités de référence au sens de l'article 5 quater du règlement CEE °n 804-68 ... des acheteurs de lait et d'équivalent lait" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 17 du décret du 17 juillet 1984 dispose que "pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 la quantité de référence initiale de chaque acheteur est calculée à partir de la somme des quantités de lait ou d'équivalent lait livrées au cours de l'année civile 1983 par les producteurs livrant à cet acheteur à la date du 3 avril 1984 diminuée de 1 % dans les régions de montagne ... et de 2 % dans les autres régions" ; que ces dispositions, qui selon leurs termes mêmes définissaient les règles applicables au calcul de la "quantité de référence initiale" de chaque acheteur, ne faisaient pas obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers puisse légalement, en vertu de la compétence qu'il tenait des dispositions combinées des articles 3-9 de la loi du 6 octobre 1982 et de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, pratiquer sur chacune de ces quantités une réfaction supplémentaire et forfaitaire de 0,8 % afin que la somme totale ne dépasse pas le seuil national de 25 585 milliers de tonnes pour la campagne 1984-1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait de vache n'étant pas au nombre des matières limitativement énumérées attribuées au conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le décret °n 83-247 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le directeur de l'office, chargé par l'article 15 dudit décret d'en assurer le fonctionnement, était compétent pour y procéder ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 0,8 % la réfaction à opérer sur chaque quantité de référence afin que la somme de ces quantités reste contenue à l'intérieur de la quantité nationale garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu d'une part des dispositions de l'article 5 quater du règlement CEE °n 804-68 qui fixait la première campagne de contingentement laitier du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et d'autre part des conditions particulières dans lesquelles s'exerçent les activités agricoles, la quantité de référence fixée pour chaque acheteur en cours de campagne devait nécessairement produire effet pour l'ensemble de la période considérée et entrer en vigueur au début de celle-ci ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : "Les quantités de référence libérées par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret du 21 juin 1984 ... et non utilisées au bénéfice des producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont affectées en tout ou en partie à la réserve nationale dans des conditions définies par décision du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ne pouvait, sans les méconnaître, décider lui-même que la quantité de référence de chaque acheteur serait en cours de campagne diminuée d'un prélèvement supplémentaire de 10 % des quantités libérées sur la campagne 1984-1985 affecté à la réserve nationale ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point la décision attaquées ;

Sur la légalité des décisions du 14 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a fixé les quantités de référence des sociétés "Lorraine Lait" et "Gervais Danone France" :
Considérant que pour demander l'annulation de ces décisions les requérants ont uniquement invoqué l'illégalité de la lettre circulaire du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 20 novembre 1984 ; qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que que leurs conclusions ne sauraient être accueillies que dans la mesure où cette circulaire avait illégalement pour effet de prévoir, en cours de campagne, une diminution des quantités de référence de chaque acheteur pour constituer la réserve nationale ;
Mais considérant que par l'article 2 de son arrêté du 22 novembre 1984 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, le ministre de l'agriculture a édicté des dispositions identiques à celles qui avaient été illégalement prises par la circulaire du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 20 novembre 1984 ; que, dans ces conditions, l'illégalité retenue n'a pas, en fait, affecté les quantités de référence des sociétés "Lorraine Lait" et "Gervais Danone France" telles que les avaient fixées les décisions du 14 novembre 1984 ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre la requête n° 65 387 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, M. X... et M. Y... et les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen, il existe un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960.
Article 2 : Le tribunal administratif de Strasbourg est dessaisi de la demande présentée devant lui par M. Y... et le tribunal administratif de Rouen est dessaisi des demandes présentées devant lui par M. X....
Article 3 : Les requêtes et les demandes présentées par M. Y... et par M. X... sont jointes pour y être statué par une seule décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 4 : La lettre circulaire n° 6 384 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 20 novembre 1984 est annulée en tant qu'elle dispose que les quantités de référence qu'elle définit seront diminuées d'un prélèvement de 10 % des quantités libérées sur la campagne 1984/1985 à la suite des abandons de production subventionnée affecté à la réserve nationale.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT de MM. Y... et X..., et des demandes de MM. Y... et X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65387
Date de la décision : 26/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Fixation par le directeur de l'ONILAIT des quantités de référence de chaque acheteur de lait - Entrée en vigueur en début de campagne.

17-05-01-03-02 Par une requête au Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs de lait, M. S. et M. W. ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre circulaire en date du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a informé les acheteurs de lait de vache qu'à la suite des différents calculs effectués par l'Office pour déterminer leur quantité individuelle de référence pour la campagne 1984-1985, la somme de ces quantités dépassait la quantité nationale garantie à la France et que, par suite, la quantité de référence individuelle qui leur avait été notifiée le 14 novembre précédent avait été forfaitairement diminuée de 0,80 %. Par des demandes enregistrées l'une au tribunal administratif de Strasbourg, l'autre au greffe du tribunal administratif de Rouen, et qui ont fait l'objet d'ordonnances de renvoi, MM. W. et S. ont respectivement demandé l'annulation de deux décisions du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 14 novembre 1984, la première faisant connaître à l'entreprise "Lorraine Lait" qui achète la production de lait de M. W. et la seconde faisant connaître à la société "Gervais-Danone France", qui achète la production de lait de M. S., leurs quantités individuelles de référence pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, calculées selon les modalités explicitées dans la lettre circulaire susanalysée en date du 20 novembre 1984. Les réponses données aux conclusions des demandes de MM. W. et S. dépendent directement et nécessairement de la réponse donnée aux conclusions de la requête dont a été saisi le Conseil d'Etat. Ainsi, entre les demandes formées par MM. W. et S. devant les tribunaux administratifs de Strabourg et Rouen et la requête directement présentée devant le Conseil d'Etat par la Fédération nationale des producteurs de lait et pour MM. W. et S., il existe un lien de connexité.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - QUOTAS LAITIERS - Compétence de l'ONILAIT - (1) Compétence de l'ONILAIT pour déterminer - en application de la réglementation communautaire - les quantités de référence de chaque acheteur de lait et pour pratiquer des réfactions sur ces quantités - (2) Décision du directeur de l'ONILAIT de diminuer en cours de campagne les quantités de référence d'un prélèvement de 10 % des quantités libérées - Violation de l'article 4 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 - (3) Fixation par le directeur de l'ONILAIT des quantités de référence de chaque acheteur de lait - Entrée en vigueur en début de campagne - Absence de rétroactivité illégale - (4) Réfaction opérée par le directeur de l'ONILAIT sur les quantités de référence de chaque acheteur de lait - Absence d'erreur matérielle - (5) Exercice de ces compétences par le directeur de l'office.

54-01-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache que "la quantité de référence" notifiée à chaque producteur dépend nécessairement de la "quantité de référence" attribuée à l'acheteur. Toute détermination de "la quantité de référence" d'un acheteur est par suite susceptible de faire grief aux producteurs qui lui livrent leur production.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Lettre circulaire du directeur de l'ONILAIT - en date du 20 novembre 1984 - informant les acheteurs de lait d'une diminution de 0 - 6 % des quantités de référence individuelles et décisions du même directeur faisant connaître à deux sociétés leurs quantités individuelles de référence.

03-05-03-02-01(1) L'article 17 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache dispose que "pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 la quantité de référence initiale de chaque acheteur est calculée à partir de la somme des quantités de lait ou d'équivalent lait livrées au cours de l'année civile 1983 par les producteurs livrant à cet acheteur à la date du 3 avril 1984 diminuée de 1 % dans les régions de montagne ... et de 2 % dans les autres régions". Ces dispositions, qui, selon leurs termes mêmes, définissaient les règles applicables au calcul de la "quantité de référence initiale" de chaque acheteur, ne faisaient pas obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers puisse légalement, en vertu de la compétence qu'il tenait des dispositions combinées des articles 3-9 de la loi du 6 octobre 1982 et de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, pratiquer sur chacune de ces quantités une réfaction supplémentaire et forfaitaire de 0,8 % afin que la somme totale ne dépasse pas le seuil national de 25 585 milliers de tonnes pour la campagne 1984-1985.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Agriculture - chasse et pêche - Détermination par le directeur de l'ONILAIT de la "quantité de référence" attribuée aux acheteurs de lait - Producteurs.

03-05-03-02-01(5) La détermination des quantités de référence des acheteurs de lait de vache n'étant pas au nombre des matières limitativement énumérées attribuées au conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le directeur de l'office, chargé par l'article 15 dudit décret d'en assurer le fonctionnement, était compétent pour y procéder.

03-05-03-02-01(4) Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 0,8 % la réfaction à opérer sur chaque quantité de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement de la CEE n° 804-68, des acheteurs de lait, afin que la somme de ces quantités reste contenue à l'intérieur de la quantité nationale garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ait fondé sa décision en date du 20 novembre 1984 sur des faits matériellement inexacts.

01-08-02-01, 03-05-03-02-01(3) Compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68 qui fixait la première campagne de contingentement laitier du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et, d'autre part, des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, la quantité de référence fixée pour chaque acheteur en cours de campagne devait nécessairement produire effet pour l'ensemble de la période considérée et entrer en vigueur au début de celle-ci. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la lettre circulaire du directeur de l'ONILAIT en date du 20 novembre 1984 sont entachées d'une rétroactivité illégale.

03-05-03-02-01(2) Aux termes du 5ème alinéa de l'article 4 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 : "les quantités de référence libérées par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret du 21 juin 1984 ... et non utilisées au bénéfice des producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont affectées en tout ou en partie à la réserve nationale dans des conditions définies par décision du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ...". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ne pouvait, sans les méconnaître, décider lui-même que la quantité de référence de chaque acheteur serait en cours de campagne diminuée d'un prélèvement supplémentaire de 10 % des quantités libérées sur la campagne 1984-1985 affecté à la réserve nationale.


Références :

CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil art. 5 quater
CEE Règlement 857-84 du 31 mai 1984 Conseil
Code des tribunaux administratifs R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter al. 1
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 83-247 du 18 mars 1983
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 4 al. 5, art. 17
Lettre circulaire n° 6384 du 20 novembre 1984 directeur de l'ONILAIT décision attaquée annulation partielle
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 65387
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65387.19880226
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