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26/02/1988 | FRANCE | N°66905

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 66905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 janvier 1984 autorisant la Société anonyme générale de fonderie à le licencier pour motif économique,
2°) annule pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 janvier 1984 autorisant la Société anonyme générale de fonderie à le licencier pour motif économique,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la Société anonyme générale de fonderie a demandé le 6 mai 1983 l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. Claude X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision en date du 31 mai 1983 ; que, sur recours gracieux de la société, cette autorisation lui a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail d' Aubervilliers en date du 27 juillet 1983 ; que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant, sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, la décision précitée de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des difficultés économiques qu'il rencontrait depuis plusieurs années, et qui ne sont pas contestées, le groupe Société anonyme générale de fondrie a procédé au début de l'année 1983 à une réorganisation de l'ensemble des services de ses filiales et a notamment fermé l'établissement d' Aubervilliers de la Société anonyme générale de fonderie où travaillait M. X... en qualité de responsable du service d'entretien et d'animateur de sécurité ; que, si des offres de reclassement ont été faites aux autres salariés licenciés de cet établissement, il n'est pas établi que le reclassement de M. X... dans un poste équivalent à l'intérieur du groupe, notamment au service d'entretien du site de Blanc-Mesnil sur lequel avaient été concentrées la plupart des activités de ce groupe, ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société anonyme générale de fonderie et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT - Obligation satisfaite - Reclassement impossible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié.


Références :

Code du travail L420-22, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 66905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66905
Numéro NOR : CETATEXT000007717000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;66905 ?
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