Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 69 228, présentée par la COMMUNE DE DELME, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle et Mme X..., l'arrêté du maire de Delme en date du 8 février 1985, accordant un permis de construire à la société Lorraine Céréales Approvisionnements (LORCA),
2°- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DELME ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 8 février 1985, le maire de Delme a accordé à la société Lorraine Céréales Approvisionnements le permis de construire un silo à grains ; qu'à la suite de la demande d'annulation introduite contre cet arrêté par Mmes X..., le maire a, par un nouvel arrêté du 11 mars 1985, simultanément rapporté son arrêté précédent et accordé un nouveau permis de construire à la société dont s'agit ; que cet arrêté a d'ailleurs fait lui-même l'objet d'un pourvoi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au 11 avril 1985, date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la première demande de Mmes X..., le retrait du permis de construire du 8 février 1985 n'était pas devenu définitif ; que la COMMUNE DE DELME, qui se borne à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer, n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement, lu le 25 avril 1985, par lequel le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DELME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DELME, à Mmes X..., à la société Lorraine Céréales Approvisionnementet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.