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26/02/1988 | FRANCE | N°73148

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 73148


Vu °1) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 73 148, présentés pour la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X..., l'arrêté du 31 mai 1985 du maire de Delme (Moselle) accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS le permis de construire un silo de stockage de céréales,> °2- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribun...

Vu °1) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 73 148, présentés pour la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X..., l'arrêté du 31 mai 1985 du maire de Delme (Moselle) accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS le permis de construire un silo de stockage de céréales,
°2- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu °2) la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 73 155 présentée par la COMMUNE DE DELME (Moselle) représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X..., l'arrêté du maire de Delme (Moselle) en date du 31 mai 1985, accordant un permis de construire à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS (LORCA),
°2- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi °n 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DELME ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de Mlle Marie-Odile X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS et de la COMMUNE DE DELME présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DELME que la zone U Z définie par ce plan est destinée à l'implantation d'activités économiques autres que l'habitation et l'agriculture ; que dès lors, l'interdiction, par l'article UZ 2 du règlement, de "l'extension et de la création de bâtiments à usage agricole" doit s'entendre des seuls bâtiments utilisés pour une exploitation agricole ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a regardé comme des "bâtiments à usage gricole", au sens de cet article, les silos à céréales dont la construction était entreprise par la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS pour les besoins de ses activités de commerce de gros national et international ; que la circonstance que ladite société a le statut de coopérative agricole est sans influence sur la légalité du permis de construire, dès lors que la disposition précitée du plan d'occupation des sols ne s'attache pas à la qualité du demandeur, mais à la nature de l'activité et à la destination du bâtiment ; que, par suite, la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS et la COMMUNE de DELME sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la méconnaissance de l'article UZ 2 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire en date du 31 mai 1985 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mmes X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur destination, les silos à grains qui ont fait l'objet du permis de construire nécessitent, en application de l'article U Z 4 du plan, un raccordement au réseau d'assainissement ;
Considérant, en second lieu, que la desserte de la construction projetée est assurée par une voie communale dont le débouché sur le chemin départemental °n 955 répond aux conditions de visibilité posées par l'article U Z3 du plan ;
Considérant, en troisième lieu, que les silos à construire sont contigus, au niveau de rez-de-chaussée, avec les installations préexistantes de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS ; qu'au dessus de ce niveau, ils sont distants de plus de 6 mètres desdites installations ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article U Z 8 du plan sont respectées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué méconnaisse les prescriptions formulées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours en ce qui concerne les risques d'incendie ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartenait pas au maire de Delme, compétent pour délivrer le permis de construire, d'instruire le dossier au titre de la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement ; qu'il lui appartenait seulement de vérifier, comme il l'a fait, que la demande présentée au titre des établissements classés avait été faite auprès des services départementaux compétents ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas du dossier que, compte tenu de la distance à laquelle elles se trouvent des habitations les plus proches, les installations projetées comportent des risques pour le voisinage d'une gravité suffisante pour justifier un refus du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société et la commune requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Delme du 31 mai 1985 accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS le permis de construire un silo de stockage de céréales ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Delme du 31 mai 1985 accordant un permis de construire à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme et à Mlle X..., à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS, à la COMMUNE de DELME et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Interdiction de certaines constructions - Interdiction de création ou d'extension de bâtiments à usage agricole - Légalité - en l'espèce - de la construction d'un silo à céréales.

68-01-01-02-02-01, 68-03-03-02-02 La zone UZ du plan d'occupation des sols de la commune de Delme est destinée à l'implantation d'activités économiques autres que l'habitation et l'agriculture. Dès lors, l'interdiction par l'article UZ 2 du règlement du plan d'occupation des sols de "l'extension et la création de bâtiments à usage agricole" doit s'entendre des seuls bâtiments utilisés pour une exploitation agricole. Ne doivent donc pas être regardés comme des "bâtiments à usage agricole" au sens de cet article les silos à céréales dont la construction était entreprise par la société L. pour les besoins de ses activités de commerce de gros national et international. La circonstance que ladite société a le statut de coopérative agricole est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors que la disposition précitée du plan d'occupation des sols ne s'attache pas à la qualité du demandeur, mais à la nature de l'activité et à la destination du bâtiment.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Zone où sont interdites l'extension et la création de bâtiments à usage agricole - Légalité - en l'espèce - de la construction d'un silo à céréales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 73148
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73148
Numéro NOR : CETATEXT000007723092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;73148 ?
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