Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 149, présentés pour la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS (LORCA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X... l'arrêté du 11 mars 1985 du maire de la commune de Delme (Moselle) accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS un permis de construire un silo de stockage de céréales,
2°- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Delme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de Mlle Marie-Odile X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire accordé par le maire de Delme à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS le 11 mars 1985 a été rapporté par un arrêté municipal du 22 avril suivant, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 1985 à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de Mmes X... contre ledit permis de construire, cette demande était devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu à statuer sur cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 500/85 du 30 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mmes X... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS, à Mmes X..., à la commune de Delme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.