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26/02/1988 | FRANCE | N°73605

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 73605


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Islam Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 septembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de

Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; ...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Islam Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 septembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation de la décision du 27 septembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande au statut de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, le requête de M. Y... présentée sans le ministère d'un avocat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73605
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Introduction de l'instance - Forme de la requête - Ministère d'avocat - Obligation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 73605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73605.19880226
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