Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision du 7 septembre 1984 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que cette condition s'entend d'une résidence de caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts familiaux et professionnels du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., de nationalité syrienne, habite à la Martinique où il exerce une profession commerciale, sa femme et ses enfants mineurs sont retournés vivre en Syrie depuis 1977 ; qu'ainsi il n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts ; que le ministre des affaires sociales était dès lors tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et d'une insuffisance de motivation de ces dernières sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 septembre et 19 novembre 1984 opposent une irrecevabilité à sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.