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26/02/1988 | FRANCE | N°76547

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 76547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lachemi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Vandoeuvre a autorisé son licenciement ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail,

notamment ses articles L. 412-18 et L. 425-1 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lachemi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Vandoeuvre a autorisé son licenciement ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 412-18 et L. 425-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Lachemi X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail", et qu'aux termes de l'article L.425-1 du même code, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société Poletti a demandé l'autorisation de licencier M. X..., chauffeur de véhicules légers, délégué syndical et délégué du personnel, au motif que son poste de travail était supprimé ; que cette autorisation lui a été accordée le 10 décembre 1984 par l'inspecteur du travail de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... était employé par la société Poletti à l'évacuation des déchets de charbon de la centrale thermique de Blenod-les-Pont-à-Mousson ; qu'Electricité de France ayant acquis une camionnette pour exécuter cette opération avec l'un de ses propres agents, la société Poletti a supprimé le poste de travail correspondant ; que la circonstance qu'en février 1985 ladite société ait dû recruter temporairement deux manoeuvres et un chauffeur de poids lourds pour procéder à des travaux de sécurité sur la centrale pendant une période d'intempéries ne contredit pas la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande ;
Considérant, d'autre part, que, si l'entreprise disposait d'emplois libres de montage et démontage d'échaffaudages de hauteur sur le même chantier, il n'est pas contesté que M. X... ne présentait pas les qualités requises pour y être affecté ; qu'ainsi, et en raison de la faiblesse de ses effectifs, la société Poletti était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé ; que le recrutement temporaire de trois personnes, dont les qualifications étaient d'ailleurs différentes de celles de M. X..., évoqué précédemment et auquel la société a procédé deux mois après le licenciement autorisé, ne peut rendre illégale l'appréciation portée alors par l'inspecteur du travail sur l'exécution par l'entreprise de son obligation de reclassement ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou syndicales dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de le licencier délivrée à la société Poletti par l'inspecteur du travail le 10 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Poletti et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - Réalité du motif économique - Motif réel - Suppression du poste de travail de l'intéressé sans possibilité de reclassement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT - Impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé en raison de la faiblesse des effectifs de la société.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1
Décision du 10 décembre 1984 Inspecteur du travail Vandoeuvre décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 76547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76547
Numéro NOR : CETATEXT000007722413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;76547 ?
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