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26/02/1988 | FRANCE | N°79479

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 79479


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en référé, en date du 22 mai 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé la suspension de l'astreinte dont est redevable la Société Lutèce Edidis en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 1986 du maire de Chantilly (Oise) la mettant en demeure de supprimer une publicité implantée à l'a

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2° rejette la demande présentée par la Société Lutèc...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en référé, en date du 22 mai 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé la suspension de l'astreinte dont est redevable la Société Lutèce Edidis en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 1986 du maire de Chantilly (Oise) la mettant en demeure de supprimer une publicité implantée à l'angle de la ...,
2° rejette la demande présentée par la Société Lutèce Edidis devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, la personne à laquelle a été notifié un arrêté du maire la mettant en demeure de supprimer ou de mettre en conformité, dans un délai déterminé, les publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, est redevable d'une astreinte par jour par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ; qu'aux termes de l'alinéa 4 de cet article : "lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le panneau ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 7-II de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 n'est pas sérieux ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a ordonné la suspension de l'astreinte prévue par le maire de Chantilly dans son arrêté en date du 22 avril 1986 mettant en demeure la société Lutèce Edidis de supprimer une publicité implantée à l'angle de la rue de la Chaussée et de la R.N. 16 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratf d'Amiens en date du 22 mai 1986 est annulée.
Article 2 : La demande présentée au président du tribunal administratif d'Amiens par la société Lutèce Edidis est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société Lutèce Edidis.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES -Sanctions - Astreinte (article 25) - Suspension par le président du tribunal administratif statuant en référé - Conditions - Existence d'un moyen sérieux - Absence.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 7-II, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 79479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79479
Numéro NOR : CETATEXT000007724136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;79479 ?
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