Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant cette commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1957 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens de forme et de procédure :
Considérant que le délai d'un mois, dans lequel le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit, en vertu de l'article 21 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, présenter ses observations devant la commission des recours, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision de cette commission ; qu'ainsi, la circonstance que le directeur de l'office a présenté ses observations après l'expiration de ce délai est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que, d'après le dernier alinéa du même article, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu communication de ces observations le 13 janvier 1986, un mois avant l'audience ; que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que cette communication aurait été incomplète, ni qu'elle aurait été effectuée trop tardivement pour lui permettre d'y répondre ;
Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été lue en séance publique le 17 octobre 1986 ; que cette décision, qui répond à l'ensemble des moyens du requérant et qui ne met pas le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Cnsidérant qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison des persécutions au cas où il viendrait à retourner au Ghana, la commission des recours s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts, ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).