La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1988 | FRANCE | N°85398

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 85398


Vu la requête enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) ne l'a pas désigné comme représentant de l'administration, pour l'année 1987, au sein de la commission administrative chargée de la révision des listes élec

torales de la commune de Fresnes,
2° annule les travaux de ladite com...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) ne l'a pas désigné comme représentant de l'administration, pour l'année 1987, au sein de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune de Fresnes,
2° annule les travaux de ladite commission de révision des listes électorales, ordonne sa réintégration au sein de cette commission et ordonne qu'une publicité légale rectificative soit faite à la charge du département du Val-de-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées en première instance par M. X... à la suite de la décision prise par le sous-préfet commissaire-adjoint de la République de l'Hay-les-Roses de ne pas renouveler pour l'année 1987 son mandat de délégué de l'administration au sein de la commission administrative chargée, en vertu de l'article L.17 du code électoral de dresser les listes électorales de la commune de Fresnes tendaient à ce que soit prise une ordonnance le réintégrant au sein de cette commission et à ce que soit effectuée à la charge du département du Val-de-Marne une "publicité légale rectificative" ; qu'ainsi M. X... se bornait à demander aux premiers juges d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de formuler de telles injonctions ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des travaux de la commission administrative de révision des listes électorales de Fresnes n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que, présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REVISIONS DE LA LISTE ELECTORALE - Commissions administratives - Contestation d'une décision refusant le renouvellement d'un mandat de délégué représentant l'administration.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Conclusions irrecevables - Injonctions à l'administration.


Références :

Code électoral L17


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 85398
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85398
Numéro NOR : CETATEXT000007725927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;85398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award