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26/02/1988 | FRANCE | N°86757

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 86757


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... SITA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 5 février 1987 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 novembre 1982 et du 25 septembre 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... SITA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 5 février 1987 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 novembre 1982 et du 25 septembre 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... SITA,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant d'une part "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits invoqués qui se seraient passés au Zaïre", et d'autre part "qu'il n'est pas davantage établi que les activités politiques exercées en France par le requérant seraient connues des autorités zaïroises et l'exposeraient à des persécutions", la commission des recours des réfugiés a estimé que les justifications apportées par le requérant étaient dénuées de valeur probante ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé sa décision, en date du 16 septembre 1986, laquelle n'est pas entachée de contradiction de motifs ; que, par suite, M. X... SITA n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. X... SITA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SITAet au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Faits n'étant pas de nature à faire craindre des persécutions - Activités politiques exercées en France.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 86757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86757
Numéro NOR : CETATEXT000007724984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;86757 ?
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