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26/02/1988 | FRANCE | N°92043

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 92043


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Pierre WELTER, demeurant à Ferme de Vitus, Volstroff à Metzervisse (57940) et tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 février 1985 par laquelle l'Union des coopératives Lorraine-Lait a fixé le quota laitier du requérant, pour la campagne du 1er avril

1984 au 31 mars 1985 ;
Vu la demande présentée par M. Pier...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Pierre WELTER, demeurant à Ferme de Vitus, Volstroff à Metzervisse (57940) et tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 février 1985 par laquelle l'Union des coopératives Lorraine-Lait a fixé le quota laitier du requérant, pour la campagne du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Vu la demande présentée par M. Pierre WELTER, enregistrée le 2 avril 1985, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision de l'Union des coopératives Lorraine-Lait fixant le quota laitier du requérant, pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1985, laquelle décision a été prise sur le fondement de décisions de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) des 14 novembre et 20 novembre 1984, en conséquence de l'annulation à intervenir par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux de ces deux décisions de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., et de Me Ancel, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. WELTER tend à l'annulation d'une décision par laquelle l'Union des coopératives agricoles "Lorraine Lait" a déterminé, en application de décisions réglementaires de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, son quota laitier pour la campagne du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Considérant d'une part que l'union des coopérations agricoles "Lorraine Lait" n'est investie d'aucune mission de service public ; que d'autre part la décision attaquée est au nombre des rapports qui existent entre cette société privée et les producteurs qui lui vendent leur lait ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la requête présentée par M. WELTER qui est, dès lors, manifestement irrecevable ;
Article ler : La requête de M. WELTER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WELTER, à l'Union de coopératives agricoles Est-Lait venant aux droits de l'Union de coopératives agricoles Lorraine-Lait et au ministre de l'agriculture.


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