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02/03/1988 | FRANCE | N°45625

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 45625


Vu 1°) sous le n° 45 625 la requête, présentée pour la société DES CENTRES COMMERCIAUX, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 14 septembre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle auxquelles el

le a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 197...

Vu 1°) sous le n° 45 625 la requête, présentée pour la société DES CENTRES COMMERCIAUX, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 14 septembre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1976, et au titre des années 1974 et 1976, d'autre part, des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2°) sous le n° 71 877, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société DES CENTRES COMMERCIAUX, enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août et le 18 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la société DES CENTRES COMMERCIAUX,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 45 625 et 71 877, qui émanent du même contribuable, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la réintégration d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pour objet la construction de centres commerciaux, a porté dans ses écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1972 une "provision de révision de prix" s'élevant à 527473 F et se rapportant aux travaux d'un centre commercial qu'elle avait construit, puis cédé en 1967 à des tiers ; que, si ladite société, à laquelle il appartient d'établir le bien-fondé d'une telle provision, soutient que celle-ci était destinée a faire face aux charges résultant de l'application des clauses de révision de prix relatives aux travaux dont s'agit, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère probable et, avec une approximation suffisante, du montant de la charge future qu'elle entendait constater ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rapporté cette somme aux résultats de l'exercice pour le calcul du bénéfice imposable ;
En ce qui concerne des rémunérations versées en 1973, 1974, 1975 et 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ...notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ...Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il appartient à celui-ci de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif de la part de celui qui les a reçues ; qu'en revanche, en cas de désaccord, c'est à l'administration, lorsqu'elle soutient que les rémunérations versées sont excessives eu égard à l'importance du service rendu et qu'elle n'a pas saisi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de son différend avec le contribuable sur ce point d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DES CENTRES COMMERCIAUX, société anonyme, a versé à M. Robert de Y..., en sa qualité de "conseiller technique" de la société, des honoraires s'élevant à 1 570 000 F en 1973, 1 431 000 F en 1974, 1 008 000 F en 1975 et 1 254 000 F en 1976 ; que l'administration, sans contester que des services ont été rendus à la société requérante par le bénéficiaire de ces honoraires, n'a admis le caractère déductible de ces versements qu'à concurrence de 25 % de leur montant ; qu'en faisant valoir qu'au cours des années susmentionnées la société employait un personnel technique très qualifié et avait recours aux services de bureaux d'études, que M. Robert de Y... exerçait ses activités dans d'autres entreprises, que sa fonction d'administrateur de la société requérante et son rôle dominant dans ladite société lui permettait d'influer sur le montant des rémunérations litigieuses et, enfin, que la société a déclaré, durant les années 1973, 1974, 1975 et 1976, des résultats négatifs, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces rémunérations, en tant qu'elles excédaient les montants qu'elle a admis, étaient excessives eu égard à l'importance des services rendus par l'intéressé à la société ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a versé à M. X..., en 1973 et 1974, des sommes s'élevant respectivement à 440 000 F et 60 000 F ; qu'elle n'apporte aucun commencement de justification quant à la réalité des services que ces honoraires auraient rémunérés ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été rapportées aux résultats imposables des exercices 1973 et 1974 ;
En ce qui concerne les redevances versées en 1973, 1974, 1975 et 1976 à la "société de Gestion Immobilière et Mobilière" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "société de Gestion Immobilière et Mobilière" détient 780 des 1 000 actions représentant le capital de la société DES CENTRES COMMERCIAUX ; qu'en exécution d'une convention conclue le 15 avril 1971 entre ces deux sociétés, la seconde doit verser à la première une redevance annuelle de 120 000 F en rémunération de services d'assistance technique et financière rendus à sa filiale par la société-mère ; qu'au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976, les redevances versées à la "société de Gestion Immobilière et Mobilière" se sont élevées aux sommes de, respectivement, de 823 356 F, 936 000 F, 360 000 F et 360 000 F ; que l'administration a seulement admis la déduction des montants qui correspondent à la redevance prévue par la convention, majorée annuellement de 10% ;
Considérant que la société requérante n'a apporté aucune justification quant à la réalité des services que lui aurait rendus la "société de Gestion Immobilière et Mobilière" et qui auraient pu justifier le versement de redevances excédant le montant convenu ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité dans les conditions sus-indiquées les sommes déductibles à ce titre ;
En ce qui concerne les frais de transports comptabilisés en 1973, 1974 et 1975 :

Considérant que la société requérante a porté dans ses charges les sommes de 37 650 F en 1973, 119 000 F en 1974 et 124 385 F en 1975, correspondant à des dépenses de transport aérien ; que, si elle soutient que ces dépenses se rapportaient à des déplacements de M. Robert de Y..., elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses prétentions selon lesquelles ces déplacements ont été effectués dans l'intérêt social ; que, par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été rapportées aux résultats imposables des exercices corespondants ;
En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 :
Considérant que cette imposition résulte de l'annulation, à la suite des redressements apportés par le service aux résultats des exercices 1972 à 1976, des déficits déclarés par la société et qu'elle avait reportés sur les résultats des exercices ultérieurs ; que, comme il a été dit ci-dessus, ces redressements étaient justifiés ; que, par suite, c'est à bon droit que la cotisation litigieuse a été mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1979 ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus déclarés excède le montant total des distributions, tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante, invitée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, à fournir à l'administration l'indication du ou des bénéficiaires des sommes correspondant à des frais de transport qui ont été réintégrées aux résultats des exercices 1974 et 1975, n'a pas répondu dans le délai de trente jours à cette invitation ; que, par suite, l'administration était en droit de mettre à sa charge l'impôt sur le revenu correspondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DES CENTRES COMMERCIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Article 1er : Les requêtes de la société DES CENTRES COMMERCIAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DES CENTRES COMMERCIAUX et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45625
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 45625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45625.19880302
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