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02/03/1988 | FRANCE | N°49054

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 49054


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son directoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie r

espectivement au titre des années 1972, 1973 1974 et 1975 et au titre d...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son directoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973 1974 et 1975 et au titre de l'année 1974 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention du 21 juillet 1959 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne ensemble le décret du 31 octobre 1961 qui en assure la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Convention du 21 juillet 1959 signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et publiée par le décret °n 61-208 du 31 octobre 1961 : "Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ... Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants a effectué des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome ...traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est l'établissement stable" ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972 à 1975 : "I ... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 49 et 53 à 58 du présent code et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ... : °5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évéements en cours rendent probables" ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations précitées de la convention franco-allemande que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce en Allemagne, dans un établissement stable, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination de bénéfices imposables en France, des variations de l'actif net imputables à des événements ou opérations qui se rattachent à l'activité exercée par cet établissement stable hors de France ; qu'en particulier sont seules déductibles pour le calcul des bénéfices imposables en France les pertes ainsi que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges qui se rattachent à l'activité exercée en France ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, qui a notamment pour objet la fabrication de treuils et d'appareils de levage utilisés dans l'industrie minière, a, au cours des années 1969 à 1971, mis des sommes à la disposition de la succursale qu'elle a créée en Allemagne en vue de développer ses ventes dans ce pays ; qu'au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, elle a constitué des provisions pour "créances douteuses", justifiées, selon elle, par le risque de ne pouvoir rentrer dans les fonds dont s'agit en raison des difficultés que traversait l'industrie charbonnière en Allemagne ; que, si, en mettant les sommes dont s'agit à la disposition de sa succursale, la SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES a eu pour objectif le développement de ses propres activités en France et si, par suite, la requérante est fondée à soutenir que les pertes qu'elle redoutait se rattachaient ainsi à son activité en France et auraient pu lui ouvrir le droit de constituer des provisions pour la détermination de son bénéfice net imposable en France, en revanche, en se bornant à invoquer, en termes généraux, les difficultés de l'industrie charbonnière sans apporter de précisions sur les conséquences qu'elles auraient entraînées pour la gestion de sa succursale et pour la récupération des fonds mis à la disposition de celle-ci, la société requérante ne justifie pas que les provisions constituées par elle répondaient aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 39 du code subordonnent la constitution de provisions déductibles ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit procéder à la réintégration de ces provisions ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des stipulations précitées de la convention que, lorsqu'une entreprise située en France livre des marchandises à un établissement stable situé en Allemagne, cette livraison est, du point de vue fiscal, assimilable à une vente dont le résultat doit être pris en compte en vue de la détermination des bénéfices de cette entreprise imposables en France ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, se conformant à cette règle, avait comptabilisé des "bénéfices de fabrication" à raison des livraisons de matériels faites à sa succursale, regardées comme des ventes ; que le risque de dépréciation à raison duquel elle a constitué des provisions dans les écritures des exercices clos au cours des années 1972 à 1975 se rapporte aux stocks qu'elle avait regardés comme cédés à son établissement en Allemagne ; que, dès lors, cette société, qui ne soutient pas avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, n'était pas en droit de constituer des provisions pour dépréciation des stocks dudit établissement, cette dépréciation se rattachant à l'activité exercée hors de France ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit procéder à la réintégration de ces provisions ; que la requérante n'est pas davantage, pour la même raison, fondée à demander que la réintégration des provisions constituées à raison de la dépréciation des stocks de cet établissement soit compensée par la réduction de ses "bénéfices de fabrication" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49054
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Allemagne (convention du 21 juillet 1959) - Article 4 - Société ayant son siège en France et un établissement stable en Allemagne (1).

19-01-01-05-02 Aux termes de l'article 4 de la Convention du 21 juillet 1959 signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et publiée par le décret n° 61-208 du 31 octobre 1961 : "Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé .... Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants a effectué des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome ... traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est l'établissement stable". Il résulte clairement des stipulations précitées de la convention franco-allemande que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce en Allemagne, dans un établissement stable, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination de bénéfices imposables en France, des variations de l'actif net imputables à des événements ou opérations qui se rattachent à l'activité exercée par cet établissement stable hors de France. En particulier sont seules déductibles pour le calcul des bénéfices imposables en France les pertes ainsi que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges qui se rattachent à l'activité exercée en France.


Références :

CGI 209 I, 39 1 5°, 209 quinquies
Convention France Allemagne du 21 juillet 1959 art. 4
Décret 61-208 du 31 octobre 1961

1. C.f. CE, 1985-03-18, n° 38 036


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 49054
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Boulard,
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49054.19880302
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