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02/03/1988 | FRANCE | N°49546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 49546


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 1982 qui accorde à la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°- rétablisse la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier au rôle de l'impôt sur les soc

iétés à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au tit...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 1982 qui accorde à la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°- rétablisse la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dont le ministre demande le rétablissement en l'espèce : "1- Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur revente ; qu'il est constant que la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier est constituée en forme de société civile et qu'elle a pour objet la construction d'appartements et de studios en vue de leur revente ; que la circonstance qu'en vue de favoriser les ventes, elle demandait à ses clients de consentir, simultanément à l'achat, la location des appartements à une tierce entreprise, la "société Vichyssoise de gestion", laquelle leur garantissait pendant dix ans un loyer égal à 6 % du prix de cession, ne constitue qu'une modalité de réalisation de son objet social ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les prix de cession desdits immeubles auraient été, en raison de ces modalités particulières de vente, supérieurs à ceux du marché ou que les conditions des ventes susmentionnées auraient comporté un intéressement de la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier aux résultats de la "société Vichyssoise de gestion" ; que cet intéressement ne peut résulter de la seule circonstane que la société à responsabilité limitée "Etudes et participations", qui détient 90 % du capital de la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier, a acquis 30 % du capital de la "société Vichyssoise de gestion" ; que la circonstance que la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier a été amenée à payer, la première année, en raison du décalage entre la date de vente des studios et la date de leur livraison, les loyers des immeubles vendus et donnés en location par les acheteurs, n'est pas dissociable des ventes elles-mêmes ; qu'ainsi la société ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, être regardée comme s'étant écartée de son objet en raison des modalités particulières de cession des immeubles qu'elle a retenues ;

Considérant que la circonstance que la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier a été amenée, à titre exceptionnel, à accorder des avances de fonds sans intérêt à ses associés ainsi qu'à une autre société ayant les mêmes porteurs de parts, ne permet pas d'estimer que ladite société a eu en fait une autre activité que la construction d'immeubles en vue de la vente ; qu'il en est de même du fait qu'antérieurement aux années d'imposition, elle a cédé deux terrains dont il n'est pas allégué qu'ils avaient été acquis pour être revendus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier a cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49546
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 239 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 49546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49546.19880302
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