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02/03/1988 | FRANCE | N°61534

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 61534


Vu la requête enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., maître-assistant à l'université de Paris-Dauphine demeurant ..., et par M. François Y..., maître-assistant à l'université des Sciences sociales de Toulouse, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 42 du décret °n 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel du 8 juin 1984, ensemble le membre de phrase : "A l'exc

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Vu la requête enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., maître-assistant à l'université de Paris-Dauphine demeurant ..., et par M. François Y..., maître-assistant à l'université des Sciences sociales de Toulouse, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 42 du décret °n 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel du 8 juin 1984, ensemble le membre de phrase : "A l'exception des concours nationaux prévus au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus", au début de l'article 48 du même décret, ensemble l'article 49 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 79-613 du 9 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des situations que de celle des besoins des services publics ;
Considérant qu'alors même qu'ils appartiennent au même corps de fonctionnaires et postulent à l'entrée dans le corps unique des professeurs d'université, les maîtres de conférences qui font acte de candidature pour des disciplines différentes ne se trouvent pas dans la même situation au regard du recrutement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées soient de nature à entraîner une quelconque discrimination entre les candidats au même concours ; qu'ainsi, l'institution de concours nationaux sur épreuves pour le recrutement des professeurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion n'entraîne, entre les candidats à l'accès au corps des professeurs d'université, aucune discrimination illégale et ne porte, dès lors, aucune atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 49 du décret attaqué que les épreuves des concours nationaux dont s'agit comportent obligatoirement une discussion des travaux du candidat et au moins deux leçons ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées ne permettaient pas de mesurer les acquis scientifiques et pédagogiques des candidats ;

Considérant que, quelles que soient les dérogations au statut général des fonctionnaires de l'Etat que comporte leur statut particulier afin de le rendre compatible avec les dispositions législatives qui régissent l'enseignement supérieur, les professeurs d'université appartiennent à un corps de fonctionnaires nommés par le Président de la République et dont l'affectation est déterminée par le ministre de l'éducation nationale ; que ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à l'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, ni le principe de l'indépendance des professeurs reconnus par les lois de la République ne s'opposent à ce que les jurys des concours nationaux prévus par les dispositions critiquées soient nommés par le ministre de l'éducation nationale, alors surtout que les dispositions réglementaires en cause ne permettent au ministre de choisir discrétionnairement que le président du jury, les six autres membres étant désignés soit par tirage au sort parmi les membres de la section compétente du conseil supérieur des universités, soit sur proposition du président du jury ; que lesdites dispositions permettent qu'à l'occasion de la nomination de chaque jury et sous le contrôle du juge soit respecté le principe posé à l'article 3 de la loi susvisée, aux termes duquel : "Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique" ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les candidats aux concours de recrutement des professeurs d'université n'ont aucun droit au libre choix de leur affectation ; que les concours nationaux sur épreuves prévus aux articles 42 et 49 du décret attaqué n'ont pas pour objet de pourvoir des emplois déterminés dans des établissements nommément désignés, mais de recruter de nouveaux agents dans le corps des professeurs d'université sans pour autant préjuger de l'affectation des intéressés ; que les dispositions critiquées ne portent donc pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 : "sauf dispositions contraires des statuts particuliers la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ..." ; que les jurys nationaux prévus, tant à l'article 27 en ce qui concerne les concours par établissement, qu'à l'article 49 en ce qui concerne les concours nationaux sur épreuves organisés pour le recrutement des professeurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ne constituent pas des "organes compétents" au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56, mais des instances nationales, dont la mission est d'examiner la qualification des candidats aux concours de recrutement ; que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56 ne leur sont donc pas applicables ; que le 3ème alinéa du même article n'a pas pour objet de rendre obligatoire, pour tout recrutement, une appréciation portant sur l'activité antérieure du candidat, mais seulement d'exiger, lorsqu'une telle appréciation doit être portée, qu'elle prenne en compte l'ensemble des fonctions exercées ; que les dispositions de ce 3ème alinéa ne sauraient, dès lors, faire obstacle à la légalité des dispositions critiquées ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 42 alinéa 3, 48 en tant qu'il réserve le cas des concours nationaux, et 49 du décret du 6 juin 1984 ;
Article ler : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61534
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur (décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - (1) Egal accès aux emplois publics - Absence de violation. (2) Concours nationaux sur épreuves (art. 42 et 49 du décret) - Jurys - A)Nomination par le jury de l'éducation nationale) - Légalité. B)Reconnaissance de la qualification des candidats aux concours de recrutement - Instances nationales.


Références :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 6
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42 al. 3, art. 48, art. 49 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 56 al. 1, al. 2, al. 3, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 61534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61534.19880302
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