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02/03/1988 | FRANCE | N°62954

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 62954


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au Centre Hospitalier Félix Guyon à Saint-Denis-de-la-Réunion (97405), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes de Haute Provence soit condamné à lui verser une indemnité de 1 000 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant du refus, jug

illégal par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 9 mai 1980, ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au Centre Hospitalier Félix Guyon à Saint-Denis-de-la-Réunion (97405), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes de Haute Provence soit condamné à lui verser une indemnité de 1 000 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant du refus, jugé illégal par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 9 mai 1980, de lui attribuer la qualification de médecins spécialiste,
°2) condamne le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes de Haute-Provence à lui payer la somme de 1 000 000 F avec intérêts de droit et ordonne la capitalisation des intérêts,
°3) à titre subsidiaire ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale et l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du réglement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes de Haute-Provence,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice résultant pour lui du refus opposé par l'Ordre des médecins à sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de médecin spécialiste ;
Considérant que la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 10 avril 1976 lui opposant ce refus a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 mai 1980 au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une décision du conseil départemental compétent ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil départemental des Alpes de Haute Provence a, par une décision notifiée le 13 février 1981, refusé à M. X... la qualification demandée ; que ladite décision n'a pas été attaquée ;
Considérant que, si le refus illégalement opposé à M. X... peut constituer une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'ordre des médecins, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que le conseil de l'ordre a, le 1er juillet 1983, sur nouvelle demande de M. X... et en raison de l'expérience acquise par lui au cours des huit dernières années, reconnu au requérant la qualification demandée, n'implique nullement que ladite qualification aurait dû lui être reconnue dès 1976 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le refus de reconnaître M. X... comme médecin spécialiste qualifié en médecine interne en 1976 n'était entaché, à ce stade de sa carrière professionnelle antérieure à son installation à la Réunion, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62954
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE -Refus d'attribuer la qualification de médecin spécialiste par le conseil de l'ordre des médecins déclaré illégal par le Conseil d'Etat pour procédure irrégulière - Absence de droit à réparation dans la mesure où le refus aurait pu légalement être opposé dans le cas d'une procédure régulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 62954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62954.19880302
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