La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1988 | FRANCE | N°63097

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 63097


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence Pasteur °n ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision °n 25098 du 5 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pou

r l'année scolaire 1976-1977 et cette décision de refus ;
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence Pasteur °n ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision °n 25098 du 5 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977 et cette décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X... a demandé le 6 octobre 1984 au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à payer une astreinte de 100 F par jour pour exécution incomplète de la décision °n 25098 du 5 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur appel de l'intéressé, a annulé et la décision du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X... contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977 et cette décision de refus ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de cette décision, le ministre de l'éducation nationale, par un arrêté en date du 21 mars 1984, a prononcé l'intégration de M. X... dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er octobre 1976 ; que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; que le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant assuré l'exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 1983 ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 5 octobre 1983 doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63097
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 63097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63097.19880302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award