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02/03/1988 | FRANCE | N°63570

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 63570


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel T. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1984 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il prononce sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er octobre 1976 et non du 13 septembre 1976 ;
°2) annule l'arrêté

du 21 mars 1984 en tant qu'il a cette portée ;
°3) annule les deux arrêté...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel T. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1984 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il prononce sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er octobre 1976 et non du 13 septembre 1976 ;
°2) annule l'arrêté du 21 mars 1984 en tant qu'il a cette portée ;
°3) annule les deux arrêtés du 30 mars 1984 relatifs à son classement et à sa promotion dans le corps des adjoints d'enseignement en tant qu'ils tirent les conséquences de cette illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret du 20 juillet 1937 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 5 avril 1937 relative à l'incorporation dans les cadres des titulaires de grades ou de diplômes d'Etat exerçant à l'étranger : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant que, par application desdites dispositions, M. X... a été intégré rétroactivement dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 21 mars 1984 ; qu'aucune des dispositions susrappelées relatives à l'intégration des titulaires de grades et de diplômes d'Etat exerçant à l'étranger n'obligeait l'administration à fixer le point de départ de l'intégration rétroactive des intéressés à la date prévue par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 mai 1976 pour la rentrée des personnels enseignants et des élèves des établissements d'enseignement secondaire ; que la circonstance que l'administration se serait, s'agissant de l'intégration de certains agents bénéficiaires de la loi, référée aux dates effectives de rentrée scolaire pour fixer le point de départ de l'intégration n'est pas de nature à l'obliger à en faire de même pour toutes les intégrations prononcées au titre de la loi du 5 avril 1937 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en précisant que son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977 prendrait effet au 1er octobre 1976, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les dispositions législatives et réglementaires régissant sa situation administrative ; que l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance de la chose jugée résultant de l'annulation par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 octobre 1983 d'une décision du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique de M. X... contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977, laquelle n'impliquait pas, pour son exécution, que l'intéressé fut réintégré au 13 septembre 1976 ; que M. X... n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité qui, selon lui, entacherait l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 1984 et la décision dudit ministre du 21 juin 1984, l'annulation des arrêtés du même ministre du 30 mars 1984 relatifs à son classement et à sa promotion dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63570
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Questions relatives à l'intégration - Loi du 5 avril 1937 - Intégration des titulaires de grades et de diplômes d'Etat exerçant à l'étranger dans le corps des adjoints d'enseignement - Point de départ de l'intégration rétroactive.


Références :

Loi du 05 avril 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 63570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63570.19880302
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