Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X... demeurant Savigny-sur-Ardres, Jonchery-sur-Vesle (51140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 1980 prononçant sa mutation au grade de brigadier de police au corps urbain d'Argenteuil ainsi que sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi ;
°2- annule cette décision,
°3- lui alloue une indemnité de 41 500 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 en vigueur à la date de la décision attaquée "tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné" ;
Considérant que M. Georges X..., sous-brigadier de police à Reims, a été promu au grade de brigadier de police, avec effet du 1er avril 1980, par un arrêté du 30 décembre 1980 ; que par un arrêté du même jour, il a été muté à la circonscription de police d'Argenteuil (Val d'Oise) ; qu'en admettant même que la situation des effectifs ne fît pas obstacle au maintien de M. X... à Reims, le ministre pouvait légalement, à l'occasion de la promotion dont ce fonctionnaire venait d'être l'objet et nonobstant le caractère rétroactif de cette promotion, lui donner une autre affectation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en usant ainsi de son pouvoir d'appréciation, le ministre ait agi dans un but autre que celui de l'intérêt du service ou infligé à l'intéressé une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qu'en la prenant, le ministre de l'intérieur n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 30 décembre 1980 et à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Article ler : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.