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02/03/1988 | FRANCE | N°65370

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 65370


Vu 1° sous le n° 65 370 la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André GILLES, demeurant 2 place de la République à Saint-Ouen (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2° d

écide qu'il sera sursis à l'exécution desdites cotisations,
Vu 2° sous le n...

Vu 1° sous le n° 65 370 la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André GILLES, demeurant 2 place de la République à Saint-Ouen (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution desdites cotisations,
Vu 2° sous le n° 73 810 la requête présentée par M. André GILLES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2° lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. GILLES sous les n°s 65 370 et 73 810 sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 73 810 :
Considérant que, par une décision en date du 17 mai 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. GILLES un dégrèvement de 20 625 F sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établi au nom de ce contribuable au titre de l'année 1977 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. GILLES sont devenues sans objet ;
Considérant que l'imposition a été établie à raison de sommes réputées distribuées à M. GILLES par la société à responsabilité limitée "Le Bourgogne" ;
Considérant, en premier lieu, que M. GILLES ne conteste ni le montant desdites sommes, ni sa qualité de bénéficiaire des distributions, ni la régularité de la procédure suivie pour établir l'imposition mais se borne à invoquer les irrégularités qui, selon lui, auraient entaché la procédure de vérification suivie à l'encontre de la société "Le Bourgogne" ; que ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans influence sur l'imposition personnelle du requérant ; qu'ainsi son moyen sur ce point est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "1- En cas de vérification simultanée des taxes sur lechiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1° Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice ... 3° en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant au rehaussement effectué est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2 ... L'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées" ; qu'en l'absence de dispositions expresse du code, un évènement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le versement dans la caisse de l'entreprise du montant des impositions susmentionnées doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire de revenus réputés distribués qui entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1649 septies E du
code ; que M. GILLES n'établit pas avoir reversé à la caisse de la société "Le Bourgogne", ainsi que l'exigent les dispositions du 2 de cet article, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux sommes qui lui avaient été distribuées avant la date à laquelle le rôle le concernant a été mis en recouvrement ; que, par suite, M. GILLES n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et s'agissant de la partie de l'imposition qui reste en litige, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la requête n° 65 370 :
Considérant que, par une décision du 17 mai 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. GILLES la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1976 ; que, compte tenu de ce dégrèvement et de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1977, la requête n° 65 370 de M. GILLES, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 65 370 de M. GILLES et, dans la limite du dégrèvement prononcé le 17 mai 1985, sur les conclusions de la requête n° 73 810.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête n° 73 810 de M. GILLES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GILLES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65370
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 65370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65370.19880302
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