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02/03/1988 | FRANCE | N°71598

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 71598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 13 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à titre primitif au titre des années 1978, 1979 et 1980 et à titre supplémentaire au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharg

e des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 13 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à titre primitif au titre des années 1978, 1979 et 1980 et à titre supplémentaire au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1 - En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 lorsque cette somme est supérieure à 45 000 F ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré - 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, le revenu déclaré qui doit être comparé au train de vie du contribuable, en vue de l'appréciation de la disproportion marquée prévue par ces dispositions, ne peut s'entendre que durevenu net global, c'est-à-dire, selon l'article 156 du même code, du revenu diminué notamment des charges déductibles mentionnées à cet article parmi lesquelles figurent les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, le revenu net global déclaré de M. X... à comparer à la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême aux éléments de son train de vie a été calculé à bon droit sous déduction des déficits de son entreprise individuelle de maçonnerie qu'il avait imputés sur ses revenu des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant, en second lieu, que, pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 168 du code, le requérant ne peut, compte tenu des termes exprès de cet article, utilement faire valoir que les déficits de son entreprise auraient été couverts par la cession d'éléments de son patrimoine personnel, ni demander que le produit de ces cessions, qui ne constitue pas un revenu exonéré, soit imputé sur les bases d'imposition forfaitaires résultant de l'application du barème ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'application de l'article 168 du code n'est pas subordonnée à l'existence de revenus imposables dissimulés par le contribuable ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions des instructions administratives des 26 mars et 9 avril 1966 qui, se bornant à recommander la bienveillance au service d'assiette dans certaines situations, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71598
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Instruction du 09 avril 1966
CGI 156, 168, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 26 mars 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 71598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71598.19880302
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