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02/03/1988 | FRANCE | N°77307

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 77307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., proviseur du Lycée Marcellin X... à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tant en son nom personnel qu'au nom de l'amicale des proviseurs dont il est le secrétaire national, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'

Etat, et notamment son article 8,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., proviseur du Lycée Marcellin X... à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tant en son nom personnel qu'au nom de l'amicale des proviseurs dont il est le secrétaire national, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, et notamment son article 8,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret °n 85-349 du 20 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 31 janvier 1986 dont M. Y... demande l'annulation est relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ; qu'il est, dès lors, relatif à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'il ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les chefs d'établissement tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; qu'ainsi M. Y... ne justifie d'aucun intérêt personnel et direct à l'annulation des dispositions réglementaires qu'il attaque ; que l' Amicale des proviseurs, au nom de laquelle il déclare agir également, ne justifie pas, en tout état de cause, d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester la légalité de ces mêmes dispositions ; que par suite sa requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77307
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - Décret n° 86-164 du décret du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Proviseur et amicale de proviseurs - Décret du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement.


Références :

Décret 86-164 du 31 janvier 1986 art. 8 décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 77307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77307.19880302
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