Vu la requête enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Saône-et-Loire soit déclaré intégralement responsable des conséquences dommageables subies par son assuré M. Jean-Jacques X..., à la suite d'un accident de circulation survenu le 18 février 1982, à Saint-Christophe en Brionnais et soit condamné à lui verser la somme de 47 879,65 F en réparation du préjudice subi ;
°2) condamne le département de Saône-et-Loire à lui verser ladite somme en remboursement des prestations qu'elle a réglées pour les dommages consécutifs à cet accident, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts capitalisés au jour du dépôt de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE et de Me Coutard, avocat du département de Saône-et-Loire,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que l'aménagement du carrefour constitué par l'intersection du chemin départemental °n 20 à la sortie du bourg de Saint-Christophe en Brionnais (Saône et Loire) et du chemin départemental °n 989 qui avait le caractère d'une voie prioritaire, comportait la présence, sur le chemin départemental °n 20, d'un feu clignotant, de deux panneaux de stop et d'une bande blanche d'arrêt à la limite du carrefour ; qu'en mettant en place ce dispositif de signalisation, le département de la Saône et Loire s'est acquitté de l'obligation d'entretien normal de la voie qui lui incombe ; qu'ainsi l'accident dont M. X... a été victime le 18 février 1982 lorsque, circulant sur le chemin départemental °n 20, il s'est engagé sur le carrefour et a été heurté par un véhicule circulant sur le chemin départemental 981 et venant sur sa gauche, ne saurait engager la responsabilité du département ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE, assureur de M. X..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'AIEGE, au département de la Saône et Loire et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.