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02/03/1988 | FRANCE | N°82647

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 82647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SERIGNAN-DU-COMTAT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance en date du 29 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande d'extension de la mission de l'expert X... précédemment commis, à l'examen de l'ensemble des travaux effectués par l'entreprise Sauget pour l

a rénovation et l'aménagement de l'hôtel de ville ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SERIGNAN-DU-COMTAT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance en date du 29 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande d'extension de la mission de l'expert X... précédemment commis, à l'examen de l'ensemble des travaux effectués par l'entreprise Sauget pour la rénovation et l'aménagement de l'hôtel de ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de SERIGNAN-DU-COMTAT et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'entreprise de travaux publics et particuliers Sauget Bâtiment,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 13 mai 1986, le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné, en référé, une expertise à fin de constater d'urgence les dommages apparus dans la toiture de l'hôtel de ville de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) après les travaux effectués par l'entreprise Sauget, d'en rechercher les causes et les éléments susceptibles de permettre d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices éventuels ; que, pour refuser l'extension du mandat de l'expert qui lui était demandée par la ville, portant sur les désordres également constatés dans le gros-oeuvre de l'édifice, le président du tribunal administratif, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur l'absence d'urgence et d'utilité des mesures sollicitées ;
Considérant que les désordres du gros-oeuvre relevés par l'expert comme l'une des causes possibles de la fissuration des tuiles de couverture, étaient connus de la ville de SERIGNAN-DU-COMTAT, qui les avait fait constater par huissier le 21 novembre 1985 ; que, lors de la réception définitive de l'ouvrage, intervenue le 11 juillet 1979, l'architecte de la ville avait émis des réserves portant, notamment, sur l'existence de fissures en divers emplacements de l'édifice ; que l'hypothèse émise par l'expert d'un lien entre les désordres du gros-oeuvre et ceux de la toiture ne constituait pas un fait nouveau nécessitant de nouvelles recherches ; que si la ville a fait valoir qu'elle avait l'intention d'effectuer des réparations susceptibles de faire disparaître les traces d'éventuelles malfaçons qui n'auraient pu encore être constatées, elle n'établit, ni qu'elle aurait été tenue d'effectuer d'urgence ces réparations, ni qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour commencer les travaux dans un délai rapproché ; que l'extension de la mission de l'expert ne présente dès lors aucun caractère d'utilité ou d'urgence ; que, dans ces conditions, la ville de SERIGNAN-DU-COMTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de référé ;
Article ler : La requête de la commune de SERIGNAN-DU-COMTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SERIGNAN-DU-COMTAT, à l'entreprise de travaux publics et particuliers Sauget Bâtiment et au ministre de l'intérieur.


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