La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1988 | FRANCE | N°82927

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mars 1988, 82927


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Célestine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 août 1985 refusant de lui acorder une pension de réversion du chef de son ex-époux ;
°2) annule ladite décision ;
°3) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pen

sion à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Célestine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 août 1985 refusant de lui acorder une pension de réversion du chef de son ex-époux ;
°2) annule ladite décision ;
°3) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, modifié par la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 en vigueur au 9 juin 1985, date du décès du pensionné : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite du décès de M. Jean Y..., un droit à pension de reversion s'est ouvert de son chef, au profit de sa seconde épouse ; que les dispositions précitées du code des pensions, auxquelles aucun texte ne permet de déroger pour permettre un partage de la pension entre les deux épouses successives, font obstacle à ce que Mme Célestine X... puisse prétendre au bénéfice d'une pension de reversion ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder droit à pension de reversion ;
Article 1er : La requête de Mme Célestine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Célestine X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Pension de réversion - épouse divorcée - Article L44 du code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 - Conditions


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, L38, L50
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1988, n° 82927
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82927
Numéro NOR : CETATEXT000007735896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-02;82927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award