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02/03/1988 | FRANCE | N°88085

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mars 1988, 88085


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant passage René Dumortier à Brive-la-Gaillarde (19100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du ministre de la défense en date du 3 avril 1987 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son ex-mari le commandant Y...,
°2) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pe

nsions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant passage René Dumortier à Brive-la-Gaillarde (19100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du ministre de la défense en date du 3 avril 1987 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son ex-mari le commandant Y...,
°2) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date du décès de M. Y..., survenu le 8 mars 1958, "la femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve" ;
Considérant qu'il est constant que le tribunal civil de Toulon, par un jugement du 20 juin 1940, a prononcé le divorce des époux Y..., aux torts respectifs de chacun d'eux ; que le divorce n'ayant ainsi pas été prononcé exclusivement en sa faveur, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son ancien époux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de cette pension de réversion ;
Article ler : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Pension de réversion - Epouse divorcée - Absence de droit à pension lorsque le divorce a été prononcé aux torts réciproques - Article L60 du code issu de la loi du 20 septembre 1948


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L60
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1988, n° 88085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88085
Numéro NOR : CETATEXT000007735935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-02;88085 ?
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