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04/03/1988 | FRANCE | N°40877

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 40877


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., administrateur civil au ministère de l'agriculture, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) condamne l'Etat à lui verser, à titre d'astreinte, une somme de 1 000 F par jour pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 1970, ainsi qu'une somme de 300 000 F à titre d'intérêts compensatoires ;
°2) condamne le directeur général de l'administration et du financement du ministère de l'agriculture à une amend

e en application de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1980 ;

Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., administrateur civil au ministère de l'agriculture, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) condamne l'Etat à lui verser, à titre d'astreinte, une somme de 1 000 F par jour pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 1970, ainsi qu'une somme de 300 000 F à titre d'intérêts compensatoires ;
°2) condamne le directeur général de l'administration et du financement du ministère de l'agriculture à une amende en application de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, postérieurement à la décision en date du 1er juillet 1970 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture avait rejeté la demande d'indemnité de M. X..., a renvoyé ce dernier devant le ministre de l'agriculture pour être procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui était due et a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 F, le ministre de l'agriculture a reclassé M. X... par un arrêté en date du 31 décembre 1971, lui a versé la somme de 1 000 F le 18 septembre 1970 ainsi que les rappels de traitement, correspondant au reclassement ainsi opéré, par décision du 26 décembre 1972 ; qu'au surplus, le ministre de l'agriculture a versé à M. X... des intérêts moratoires sur ces rappels de traitement le 11 avril 1974, le 17 janvier 1975 et le 14 avril 1976 ; qu'ainsi la décision susmentionnée du Conseil d'Etat a été exécutée ; que si M. X... soutient que le calcul des intérêts qui lui ont été versés est erroné, ces prétentions, à les supposer fondées, ne sont pas relatives à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat qui n'assortissait pas d'intérêts l'indemnité due à M. X... à la suite de la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le directeur général de l'administration et du financement du ministre de l'agriculture soit condamné à une amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis inséré par la loi du 16 juillet 1980 dans la loi du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire, "toute personne mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende ( ...)" ; que l'article 10 de la même loi attribue compétence pour juger les auteurs des faits qu'elle a pour objet de sanctionner à la Cour de discipline budgétaire, laquelle ne peut être saisie que par certaines autorités limitativement énumérées par l'article 16 de la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif, "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que le directeur général de l'administration et du financement du ministre de l'agriculture soit condamné à une amende en application des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 25 septembre 1948, dont la Cour de discipline budgétaire serait seule compétente pour connaître, sont manifestement irrecevables comme n'émanant pas d'une des autorités habilitées par l'article 16 de ladite loi à saisir cette juridiction ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963, de les rejeter ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence du Conseil d'Etat pour rejeter une requête manifestement irrecevable relevant de la Cour de discipline budgétaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Décret 84-819 du 29 août 1984
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 6 bis, art. 19, art. 16
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1988, n° 40877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40877
Numéro NOR : CETATEXT000007726655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-04;40877 ?
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