Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION DES INFIRMES MENTAUX, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 9 juillet 1982 par laquelle la section permanente du Conseil Supérieur de l'Aide Sociale n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la prise en compte pour le calcul du prix de journée pour 1979 de l'institut médico-éducatif "Domaine des Grands Champs" à Roissy-en-Brie lui appartenant, des intérêts des avances qui lui ont été consenties à ceux échus postérieurement à l'ouverture de l'établissement intervenue le 1er novembre 1977 ;
2- renvoie l'affaire devant la section permanente du Conseil Supérieur d'Aide Sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'Association pour la Réadaptation des Infirmes Mentaux (A.P.R.I.M.) Institut Médico-Educatif,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale aurait été prise en méconnaissance des règles applicables, en tant que celles-ci conduisaient à une prise en compte globale des intérêts financiers pour le calcul du prix de journée, n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que les conditions dans lesquelles l'association requérante a été amenée à contracter un emprunt justifiaient que les frais financiers de cet emprunt, échus postérieurement à la date d'ouverture de l'établissement, soient pris en compte pour le calcul du prix de journée de l'année 1979 alors que les frais financiers du même emprunt échus avant cette date d'ouverture de l'établissement ne devaient pas être pris en compte, les juges du fond, n'ont pas entaché de contradiction leur décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale qui n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION DES INFIRMES MENTAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION DES INFIRMES MENTAUX et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.