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04/03/1988 | FRANCE | N°52350

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 52350


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Robert veuve X... et Mlle X..., demeurant ..., venant aux droits de M. X..., architecte décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part déclaré M. X... et l'entreprise "Chauffage Air et Mazout" solidairement responsables des désordres survenus dans le réseau public primaire des bâtiments de la 2ème tranche du lotissement de l'office public d'habitations à l

oyer modéré d'Ille-et-Vilaine à La Guerche de Bretagne, et a condam...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Robert veuve X... et Mlle X..., demeurant ..., venant aux droits de M. X..., architecte décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part déclaré M. X... et l'entreprise "Chauffage Air et Mazout" solidairement responsables des désordres survenus dans le réseau public primaire des bâtiments de la 2ème tranche du lotissement de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine à La Guerche de Bretagne, et a condamné les héritiers de M. X... et l'entreprise solidairement à payer à l'office la somme de 118 717,48 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, d'autre part a déclaré M. X... et l'entreprise Central Sanit SART solidairement responsables des désordres survenus dans le réseau privé secondaire des mêmes bâtiments, et dans les installations de chauffage central de deux logements, et a condamné solidairement les héritiers X... et Central Sanit SART à payer à l'office la somme de 136 226,07 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, enfin a mis les frais d'expertise à la charge des héritiers X..., de l'entreprise Chauffage Air Mazout et de l'entreprise Central Sanit ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'office public départemental d'Ille-et-Vilaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Veuve X... et Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'OPHLM D'Ille-et-Vilaine, de Me Odent, avocat de l'entreprise Société de Chauffage Air et Mazout, et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Cabinet Bourgois S.A.,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête des consorts X... :

Considérant que l'office public d'habitation à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine, dont la créance est née antérieurement au décès de M. X..., était recevable à agir par une seule requête à l'encontre de l'ensemble des héritiers ;
Considérant que de nombreuses fuites ont été constatées à partir de septembre 1979 sur les canalisations de gaz desservant les logements constituant la deuxième tranche du lotissement réalisé par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine ; que ces désordres, qui ont rendu nécessaire le remplacement de l'ensemble des canalisations en novembre 1980, étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et de l'architecte, M. X... qi était maître d'oeuvre de l'ensemble de l'opération, y compris la réalisation des voiries et réseaux divers ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les logements aient été occupés avant les dates auxquelles les réceptions définitives ont été prononcées, c'est-à-dire le 5 juin 1973 en ce qui concerne les travaux exécutés par la société Central Sanit (S.A.R.T.) et le 25 juin 1973 en ce qui concerne les travaux exécutés par la société de chauffage Air et Mazout (S.C.A.M.) ; que, dans ces conditions, en l'absence de stipulations contractuelles en disposant autrement, les délais de garantie ont commencé à courir à compter de ces dates ; qu'ils n'étaient pas expirés lorsque, le 9 juillet 1982, l'office public, maître de l'ouvrage a présenté des conclusions dirigées contre les héritiers de l'architecte, M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations faites par l'expert que les désordres étaient dus d'une part à une mauvaise exécution des travaux par les entreprises, d'autre part à l'insuffisance du contrôle effectué par l'architecte en application de la Convention qu'il avait passée avec l'office public ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant les héritiers de M. X... responsables solidairement avec les entreprises des désordres subis par l'office public et en leur faisant supporter 10 % de la charge finale des réparations ;
Considérant que si, en raison du danger que les fuites de gaz constatées présentaient pour la sécurité des habitants, l'office public a dû procéder à la réfection totale du réseau, avant que l'expert ait été désigné, il résulte de l'instruction que ce dernier, qui a utilisé notamment un constat d'huissier dressé pendant les travaux, a disposé des informations nécessaires à la détermination du montant du préjudice ;
Considérant que le remplacement des canalisations prématurément corrodées n'apporte pas de plus-value aux immeubles ;
Mais considérant que les héritiers de M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré sur le montant des travaux un abattement pour vétusté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer celui-ci à 25 % ; que, par suite, les héritiers de M. X... sont fondés à demander la réduction dans cette proportion des condamnations prononcées contre eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 118 717,48 F à 89 038,11 F et de 136 226,07 F à 102 169,55 F le montant des condamnations prononcées à l'égard des héritiers de M. X... par les articles 2 et 5 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société de chauffage Air et Mazout (SCAM) :
Sur les conclusions d'appel provoqué dirigées contre l'office public :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal des Consorts X... aggrave la situation de la société de chauffage Air et Mazout (SCAM) qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine la totalité de l'indemnité allouée à celui-ci par l'article 2 du jugement attaqué et à n'être remboursée par les Consorts X... que de 10 % du montant de l'indemnité réduite laissée à la charge de ces derniers par la présente décision ; qu'ainsi, la société est recevable et fondée à demander que l'indemnité fixée par l'article 2 du jugement attaqué soit réduite à son égard dans la même proportion que pour les consorts X... et ainsi ramenée de 118 717,48 F à 89 038,11 F ;
Sur les conclusions du recours incident de la société dirigées contre les consorts X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la responsabilité de l'entreprise et de celle de l'architecte en faisant supporter à la société de chauffage Air et Mazout (SCAM) 90 % de la charge finale des réparations ;
Sur l'appel provoqué de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine :

Considérant qu'en l'absence de tout lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le cabinet Bourgois, la responsabilité décennale de ce dernier n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de l'office public ;
Sur les conclusions présentées par le cabinet Bourgois :
Considérant que la situation de ce bureau d'études n'étant pas modifiée par la présente décision, les conclusions présentées par le cabinet Bourgois et dirigées contre l'office public ne sont pas recevables ;
Article ler : La somme que les héritiers de M. Y... et la société de chauffage Air et Mazout (SCAM) ont été condamnés à payer solidairement à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mai 1983 est ramenée de 118 717,48 F à 89 038,11 F. La somme que les héritiers de M. X... ont été condamnés à payer, solidairement avec la société Central Sanit (SART) à payer à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine par l'article 5 du même jugement est ramenée de 136 226,07 F à 102 169,55 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... et des conclusions de la société de chauffage Air et Mazout (SCAM) et les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine ainsi que celles du cabinet Bourgois sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille et Vilaine, à la société de chauffage Air et Mazout (SCAM), au cabinet Bourgois, à la société Central Sanit (SART) et au ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 52350
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - A compter de la réception définitive.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Fuites sur canalisations de gaz.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Insuffisance de contrôle.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Mauvaise exécution des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES - Ne fait pas obstacle à la juste détermination du montant du préjudice.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 52350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52350.19880304
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