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04/03/1988 | FRANCE | N°57711

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1988, 57711


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le °n 57 711 les 18 mars 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de ses notes chiffrées pour l'année 1980 et 1981, d'autre part à ce que sa note chiffrée pour 1982 soit fixée conformément aux résultats de ses requêtes dirigées contre ses not

es pour 1980 et 1981 ;
°2) annule lesdites notes pour 1980 et 1981 et fi...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le °n 57 711 les 18 mars 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de ses notes chiffrées pour l'année 1980 et 1981, d'autre part à ce que sa note chiffrée pour 1982 soit fixée conformément aux résultats de ses requêtes dirigées contre ses notes pour 1980 et 1981 ;
°2) annule lesdites notes pour 1980 et 1981 et fixe sa note pour 1982 comme il est dit ci-dessus ;

Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le °n 78 268 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa note chiffrée pour 1983 ;
°2) annule ladite note ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires °ns 57 711 et 78 268 concernent la notation d'un même fonctionnaire pour les années 1980 à 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête °n 57 711 :
Considérant, d'une part, que Mme X..., chef de section des impôts, s'est vu attribuer les notes de 16,75 et de 16,50 respectivement pour les années 1980, 1981 alors qu'elle avait précédemment obtenu la note 17 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la manière de servir de Mme X... à laquelle s'est livrée l'autorité compétente pour lui attribuer les notes de 16,75 au titre de 1980 et 16,50 au titre de 1981 soit entachée d'erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte des conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait ses fonctions ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Marseille, en ce qui concernait sa notation de 1982, tendaient à ce que le tribunal administratif modifie cette notation en conséquence de l'annulation qu'elle sollicitait de sa notation de 1980 et 1981 ; que de telles conclusions, qui constituaient une demande de prononcé d'injonction étaient irrecevables ;
Sur la requête °n 78 268 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... s'est vu attribuer la note 16 pour l'année 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note procède d'une appréciation entachée d'erreur manifeste ou reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de ses notes chiffrées pour les années 1980, 1981 et 1983 et à la modification de sa note chiffrée de 1982 ;
Article 1er : Les requêtes °ns 57 711 et 78 268 de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57711
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Chef de section des impôts - Notation - Appréciation de la manière de servir - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 57711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57711.19880304
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