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04/03/1988 | FRANCE | N°59315

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 59315


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Z... et M. Raymond X..., demeurant respectivement ... et avenue de la Gare à Péries (Manche), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 février 1984 du tribunal administratif de Caen les déclarant solidairement responsables des conséquences dommageables des désordres affectant les acrotères, solidairement responsables avec l'entreprise Voye des désordres affectant les joints plastiques ou affectant les pierres de taille, et solidairement r

esponsables avec l'entreprise Folliot-Dubost-Travers des désordre...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Z... et M. Raymond X..., demeurant respectivement ... et avenue de la Gare à Péries (Manche), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 février 1984 du tribunal administratif de Caen les déclarant solidairement responsables des conséquences dommageables des désordres affectant les acrotères, solidairement responsables avec l'entreprise Voye des désordres affectant les joints plastiques ou affectant les pierres de taille, et solidairement responsables avec l'entreprise Folliot-Dubost-Travers des désordres affectant les panneaux menuisés, et les a condamnés solidairement à verser diverses indemnités à ces différents titres à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg ;
°3 condamne l'Office public à verser des intérêts moratoires sur les sommes que MM. Z... et X... auraient eu à payer en exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de M. X..., de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg et de Me Roger, avocat de l'entreprise Folliot,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'expert commis par le tribunal administratif n'a pas formellement indiqué que les différents désordres affectant les immeubles sis à Octeville et appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg rendaient ceux-ci impropres à leur destination ou compromettaient leur solidité, il appartenait au tribunal administratif de porter de telles appréciation au vu des éléments dont il disposait et notamment du rapport d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décollement des joints de plastique recouvrant les joints de tassement et de dilatation disposés entre bâtiments mitoyens a provoqué des infiltrations dans ces bâtiments ; que les acrotères présentent des fissurations et se désolidarisent de leur support ; que les infiltrations qui se produisent dans le bâtiment F I sont dus au défaut d'étanchéité des panneaux menuisés de la façade, inadaptés aux conditions climatiques de la région ; que l'utilisation, sur les autres bâtiments, de pierres de parement conçues pour un climat méditerranéen, et l'apposition sur ces pierrs d'un film étanche qui a empêché tout échange de vapeur entre l'intérieur et l'extérieur et masqué les premiers désordres apparus, expliquent les dégradations qu'elles ont subies ; que l'ensemble des désordres ainsi constatés qui n'étaient pas apparents lorsqu'il a été procédé à la réception, rendent les immeubles impropres à leur destination ;
Considérant que ces désordres ont pour cause non le mauvais entretien des immeubles, mais les décisions prises par les architectes et les entreprises en ce qui concerne les matériaux et les conditions d'étanchéité, ainsi que la mauvaise exécution des travaux ; qu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage ait imposé l'utilisation des matériaux défectueux ; qu'ainsi la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X..., architectes ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions d'appel provoqué dirigées contre l'Office public d'habitations à loyer modéré par l'entreprise Folliot-Dubost-Travers dont la situation n'est pas aggravée par la présente décision ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg le 10 décembre 1985 ; qu'a cette date, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la date de la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X..., ainsi que l'appel provoqué de la société Folliot-Dubost-Travers sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que MM. Z... et X... ont été condamnés à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg par jugement du 28 février 1984 et échus le 10 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GUY Z..., à M. RAYMOND X..., à Me Y... syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Voye, à la société Entreprise Folliot-Dubost-Travers, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Cherbourg et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59315
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - (1) Désordres non apparents au moment de la réception des travaux - (2) Désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Défauts de conception - Choix des matériaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Mauvaise exécution des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 59315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59315.19880304
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