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04/03/1988 | FRANCE | N°60935

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 mars 1988, 60935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1984, en tant qu'il a limité à 30 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" ;
°2) condamne l'Etat

à verser à M. X... la somme de 404 801 F ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1984, en tant qu'il a limité à 30 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" ;
°2) condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 404 801 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la formation des pilotes de ligne, telle qu'elle est organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend normalement, à l'issue de la formation de base, une dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, qui était assurée par la compagnie nationale Air France pour le compte de l'Etat et qui, bien qu'elle soit postérieure à la délivrance des licences et des brevets requis pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne, fait partie intégrante de la formation des intéressés ; qu'ainsi, en interrompant sans motif, avant sa phase finale, la formation donnée à la promotion à laquelle appartenait M. X... les services chargés de l'adaptation en ligne de cette promotion ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après achèvement de leur formation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité due au requérant d'une part à la perte de revenus qu'il a subie pendant la période où il aurait dû percevoir la rémunération d'élève pilote en phase d'adaptation en ligne, et d'autre part, après cette période, au préjudice résultant pour lui du caractère incomplet de sa formation, ce second chef de préjudice étant apprécié compte tenu de l'absence de toute garantie d'emploi en fin de formation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée totale de l'interruption de la formation de M. X..., de celle des périodes pendant lesquelles l'intéressé a été privé de tout emploi, et de celle des périodes où il a dû se contenter d'un emploi inférieur à sa qualification, et eu égard au montant total des sommes effectivement perçues par lui au cours de ces périodes, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice pécuniaire et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en lui allouant une indemnité de 30 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... demande pour la première fois en appel les intérêts de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ; qu'il y a droit à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 30 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... portera intérêts au taux légal, à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande, dans la mesure où la somme de 30 000 F ne lui a pas été versée le 19 juillet 1984, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la compagnie Air France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Limites - Rémunération d'élève pilote en phase d'application en ligne.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES - Formation des pilotes - Interruption sans motif de l'application en ligne - Faute engageant la responsabilité de l'Etat.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1988, n° 60935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 04/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60935
Numéro NOR : CETATEXT000007731071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-04;60935 ?
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