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04/03/1988 | FRANCE | N°62066

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 62066


Vu la requête sommaire enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la traversée de son exploitation agricole par l'autoroute F11,
°2) condamne la société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de 1

00 000 F avec les intérêts à compter de la demande,

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la traversée de son exploitation agricole par l'autoroute F11,
°2) condamne la société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 F avec les intérêts à compter de la demande,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la société Cofiroute (S.A),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la construction de l'autoroute A 11 a divisé les terres du domaine agricole de M. X..., qui comportait environ 62 ha, en deux parties ; qu'une parcelle de 17 ha environ a été séparée des bâtiments d'exploitation et des autres terres ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de connaître de l'éventuelle dépréciation de la propriété du requérant résultant de la coupure de l'exploitation par l'autoroute ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la division de cette propriété en deux parties ait créé des difficultés particulières d'exploitation dues à un allongement de parcours, ni que la passerelle édifiée par la Société Cofiroute pour relier ces deux parties ait été inadaptée au franchissement de l'autoroute par le bétail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Cofiroute et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62066
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction judiciaire - Indemnité en raison d'une éventuelle dépréciation de propriété.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE - Absence de preuve du préjudice.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 62066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62066.19880304
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