Vu la requête sommaire enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la traversée de son exploitation agricole par l'autoroute F11,
°2) condamne la société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 F avec les intérêts à compter de la demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la société Cofiroute (S.A),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la construction de l'autoroute A 11 a divisé les terres du domaine agricole de M. X..., qui comportait environ 62 ha, en deux parties ; qu'une parcelle de 17 ha environ a été séparée des bâtiments d'exploitation et des autres terres ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de connaître de l'éventuelle dépréciation de la propriété du requérant résultant de la coupure de l'exploitation par l'autoroute ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la division de cette propriété en deux parties ait créé des difficultés particulières d'exploitation dues à un allongement de parcours, ni que la passerelle édifiée par la Société Cofiroute pour relier ces deux parties ait été inadaptée au franchissement de l'autoroute par le bétail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Cofiroute et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.