La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1988 | FRANCE | N°62088

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 62088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" de Sarreguemines (57200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de l'ensemble des conséquences dommageables résultant pour Mme X... des soins prodigués lors de son hospitalisation du 14 septembre 1978 au 28 octobre 1978 et a ordonné une expertise afi

n d'évaluer le préjudice de Mme X... ;
°2 rejette la demande prése...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" de Sarreguemines (57200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de l'ensemble des conséquences dommageables résultant pour Mme X... des soins prodigués lors de son hospitalisation du 14 septembre 1978 au 28 octobre 1978 et a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice de Mme X... ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC DE SARREGUEMINES" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... née Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces médicales du dossier que l'emploi, en septembre 1978, par les médecins du centre hospitalier de Sarreguemines qui ont soigné la coupure profonde de l'index et du pouce de la main gauche de Mme X..., d'un abaisse-langue pour immobiliser l'index et le maintien de ce dispositif pendant trois semaines, constituaient, à l'époque des faits, une technique médicale dépassée et dont les risques étaient connus ; qu'en conduisant ainsi un traitement manifestement non conforme aux données médicales admises à la date des soins, le personnel médical de cet hôpital a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'il résulte de l'instruction que le dommage dont Mme X... a demandé réparation est entièrement imputable à la faute ainsi commise ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC DE SARREGUEMINES" n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des dommages subis par Mme X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC DE SARREGUEMINES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC DE SARREGUEMINES", à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62088
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE -Mise en oeuvre d'une technique médicale dépassée et dont les risques étaient connus.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 62088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62088.19880304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award