Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MIMET (13120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 31 mars 1981 du maire de la commune portant licenciement de M. Lucien X... de ses fonctions d'ouvrier municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de MIMET et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MIMET :
Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 1980 le maire de MIMET (Bouches-du-Rhône) a infligé à M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, la peine de cinq jours de mise à pied prévue par l'article L. 414-18-°3 du code des communes, en raison de la faute qu'il avait commise le 17 juillet 1980 en provoquant alors qu'il était en service, une altercation avec échange de coups avec un habitant de la commune ; que la sanction de la révocation prononcée contre M. X... le 31 mars 1981 par le maire à la suite du jugement du tribunal correctionnel d' Aix-en-Provence en date du 15 janvier 1981 condamnant pour les mêmes faits cet agent au paiement d'une amende pour le délit de coups et blessures, réprime sur le plan professionnel les mêmes faits que ceux qui avaient donné lieu à la mesure de mise à pied précédemment prononcée ; qu'ainsi la COMMUNE DE MIMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 31 mars 1981 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé une demande d'indemnité au maire de MIMET préalablement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille et que contrairement à ce que soutient M. X... la commune n'a pas défendu au fond et n'a ainsi pas lié le contentieux ; que c'est dès lors à bon droit, que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme non recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIMET, ensemble les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIMET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.