Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1983 par laquelle le jury de délivrance du diplôme de l'institut universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations de Nantes a refusé de l'admettre à l'issue de l'année 1982-1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté modifié du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale applicable en l'espèce : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie ... est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté le diplôme universitaire de technologie est délivré " ... sur proposition du jury par le président de l'université" ;
Considérant que le jury désigné par le président de l'université de Nantes pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" à l'issue de l'année universitaire 1982-1983 n'a pas proposé au président de l'université que ledit diplôme soit délivré à M. Philippe X..., bien que ce dernier ait obtenu une note moyenne annuelle voisine de 10 sur 20 ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au jury de proposer pour l'admission un candidat ayant obtenu une note moyenne annuelle proche de 10 sur 20 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des travaux de M. X... se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que si le requérant soutient que certains travaux accomplis en cours d'année n'avaient pas donné lieu à notation, il ne se prévaut à cet égard de la violation d'aucune disposition réglementaire concernant l'organisation du contrôle continu ; que le dossier de M. X... a été examiné par le jury dans les mêmes conditions que celui des étudiants se trouvant dans la même situation que lui ; qu'alors même que certains candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à la sienne auraient été déclarés admis, l'appréciation portée par le jury sur les résultats obtenus par M. X... n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.