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04/03/1988 | FRANCE | N°65189

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mars 1988, 65189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Serge-Marie X..., pour M. Jérome X... et pour Mlle Caroline X..., domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, déclaré le département du Puy-de-Dôme responsable à concurrence de

la moitié seulement des conséquences dommageables résultant de l'acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Serge-Marie X..., pour M. Jérome X... et pour Mlle Caroline X..., domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, déclaré le département du Puy-de-Dôme responsable à concurrence de la moitié seulement des conséquences dommageables résultant de l'accident de voiture survenu à Mme Françoise X... le 8 mars 1979 sur le territoire de la commune de Lapeyrouse et, d'autre part, limité à 23 230,73 F et 7 500 F les sommes que le département est condamné à verser respectivement à M. X... et à chacun de ses trois enfants,
°2) condamne le département du Puy-de-Dôme à verser à M. Michel X... personnellement les sommes de 60 000 F pour douleurs morales et troubles dans les conditions d'existence, 6 718 34 F pour frais de deuil, 9 743,12 F pour remorquage et destruction du véhicule, 290 784 F et 162 669,35 F au titre des dépenses afférentes respectivement au salaire d'une secrétaire dont le recrutement s'est avéré nécessaire à la suite du décès de Mme X... et aux frais exposés par les nouvelles conditions d'étude des trois enfants découlant de la disparition de leur mère, et à chacun des trois attributaires suivants 30 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence M. Michel X..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Serge-Marie, M. Jérome X... et Mlle Caroline X..., ainsi qu'aux intérêts de droit capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel X... et ses enfants et de Me Vuitton, avocat du département du Puy-de-Dôme,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que Mme Françoise X... a trouvé la mort dans un accident de voiture survenu dans la nuit du 8 au 9 mars 1979 sur le territoire de la commune de Lapeyrouse alors qu'elle circulait sur la route départementale 998 en direction de Gannat ; que la section de la route départementale où l'accident s'est produit était en cours de réfection ; qu'il n'est pas contesté que si ces travaux qui avaient pour objet la modification du tracé de la voie, étaient clairement signalés aux extremités du chantier par des panneaux de signalisation de chantier, d'interdiction de dépasser et de limitation de vitesse de 60 kilomètres/heures, il n'existait aucun balisage de la nouvelle voie dans le virage où Mme X... a perdu le contrôle de sa voiture ; que l'absence de cette signalisation dans une courbe accusée, alors que les automobilistes pouvaient hésiter entre la nouvelle voie et le délaissé de l'ancienne, est de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité du département du Puy-de-Dôme ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Mme X... n'avait pas suffisamment ralenti sa vitesse pour aborder la courbe où l'accident s'est produit et n'apportait pas à la conduite de son véhicule toute la vigilance et les précautions qu'impliquait la traversée de ce chantier ; qu'il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences de l'imprudence de la victime et des circonstances de l'affaire en condamnant le département à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant des préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. X... :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par M. X... du fait du décès de son épouse que des troubles de toute nature que ce décès a apportés dans ses conditions d'existence, notamment dans sa vie professionnelle et familiale du fait de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'organiser le travail de son étude et l'éducation de ses enfants dans de nouvelles conditions, en évaluant ces chefs de préjudice à cent cinquante mille francs (150 000 F) ; que le préjudice subi par M. X... comprend également la somme de seize mille quatre cent soixante et un francs quarante six centimes (16 461,46 F) représentant les dépenses relatives aux funérailles et à la perte du véhicule ; que compte tenu du partage de la responsabilité l'indemnité due à M. X... par le département du Puy-de-Dôme s'élève à quarante et un mille six cent quinze francs trente sept centimes (41 615,37 F) ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Jerôme, Caroline et Serge-Marie X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par les enfants de Mme X... du fait de son décès que des troubles de toute nature que ce décès a apportés dans leurs conditions d'existence en évaluant ces chefs de préjudice pour chacun d'entre eux à vingt mille francs (20 000 F) et en fixant, compte tenu du partage de la responsabilité à cinq mille francs (5 000 F) l'indemnité due par le département du Puy-de-Dôme à chacun des trois enfants ;
Sur les intérêts :

Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont allouées, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, à compter du 30 décembre 1980, date de leur demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 janvier 1985 et 17 juin 1987 ; qu'à chacun de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été également demandée le 10 mai 1985 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêt ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article ler : Les sommes que le département du Puy-de-Dôme a été condamné à verser aux consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 novembre 1984, en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils ont subis, sont portées, pour M. Michel X... agissant en son nom personnel, de vingt trois mille deux cent trente francs soixante treize centimes (23 230,73 F) à la somme de quarante et un mille six cent quinze francs trente sept centimes (41 615,37 F) ; elles sont ramenées pour M. Michel X... agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Serge-Marie, et pour chacun des deux autres enfants, Jérome et Caroline X..., de sept mille cinq cent francs à cinq mille francs (5 000 F). Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 1980.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités que le département du Puy-de-Dôme a été condamné à verser et échus le 11 janvier 1985 et le 17 juin 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intéréts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... et le surplus du recours incident du département du Puy-de-Dôme sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Serge-Marie, à M. Jérome X..., à Mlle Caroline X..., au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 65189
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Accident de la circulation - Vitesse excessive - Défaut de vigilence - Exonération partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE - Troubles dans la vie professionnelle et familiale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Vitesse excessive - Défaut de vigilence - Exonération partielle.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Courbe dangereuse - Absence de signalisation - Automobiliste perdant le contrôle de son véhicule.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 65189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65189.19880304
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