Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 1983 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de donner un avis favorable à l'arrêté du maire de Paris en date du 21 février 1983 attribuant une allocation temporaire d'invalidité à M. X... ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 1983 de son directeur général refusant de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X..., la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont s'agit, qui a provoqué chez M. X..., maître ouvrier de la ville de Paris, une fissure et une désinsertion du ménisque interne nécessitant une méniscectomie, s'est produit pendant le service à la suite d'un faux mouvement effectué par M. X... alors qu'il procédait, en position agenouillée, à la réparation d'installations sanitaires ; qu'ainsi cet accident avait le caractère d'un accident de service susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 1983 ;
Article ler : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.