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04/03/1988 | FRANCE | N°70323

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 70323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des Entreprises QUILLERY et Compagnie, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'existence d'une décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré q

u'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des Entreprises QUILLERY et Compagnie, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'existence d'une décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'était acquise au profit de la Société QUILLERY à la suite du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande dont elle était saisie ;
°2) déclare qu'une décision implicite régulière autorisant le licenciement de M. X... était acquise à la société requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : °1 le nom et adresse de l'employeur ; °2 nature de l'activité de l'entreprise ; °3 nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; °4 date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; °5 nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 27 juin 1983 à l'administration par la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE" et concernant M. Gilbert X... ne comportait pas l'indication de la nature de l'activité de l'entreprise prévue au °2 de l'article R. 321-8 précité ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le caractère incomplet de la demande de licenciement pour déclarer qu'aucune décision tacite n'était née à son profit ;
Article 1er : La requête de la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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