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04/03/1988 | FRANCE | N°71327

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mars 1988, 71327


Vu °1), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MADIRAC (Gironde), représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal du 27 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1985 en ce qu'il a, d'une part, déclaré la commune de MADIRAC entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident de cir

culation survenu à M. X... le 10 juin 1983 sur le territoire de ladite co...

Vu °1), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MADIRAC (Gironde), représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal du 27 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1985 en ce qu'il a, d'une part, déclaré la commune de MADIRAC entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident de circulation survenu à M. X... le 10 juin 1983 sur le territoire de ladite commune, et d'autre part, ordonne une expertise sur les préjudices corporels subis par la victime,
°2/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
°3/ subsidiairement limite à 20 % la part de responsabilité laissée à la charge de la commune ;

Vu °2), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MADIRAC (Gironde), représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal du 14 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser les sommes de 118 976,01 F à M. X..., 70 664,31 F à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français et de 10 987,59 F à la Société Nationale des Chemins de fer Français en sa qualité d'employeur et a mis à la charge de la commune de MADIRAC les frais d'expertise ;
°2/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de MADIRAC et de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de fer Français,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de MADIRAC sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 10 juin 1983 vers 21 heures, M. X... a été victime d'un accident alors qu'il circulait en voiture dans la direction de Saint-Genès-de-Lombaud sur la voie communale °n 1 de la commune de MADIRAC ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est dû au mauvais état de la chaussée qui avait conduit le maire à interdire la circulation sur cette voie par arrêté municipal en date du 22 décembre 1981 ; que nonobstant les diverses attestations produites par la commune de MADIRAC celle-ci n'établit pas que, comme elle le soutient et contrairement aux constatations faites peu après l'accident par un huissier, un panneau approprié, placé à l'entrée du chemin dans la direction suivie par M. X..., matérialisait effectivement cette interdiction de circuler au moment de l'accident ; que cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait commis dans la conduite de son véhicule une faute susceptible d'exonérer totalement ou partiellement la commune de cette responsabilité ; que dans ces conditions la commune de MADIRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juin 1985 le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que s'il n'apparaît pas du dossier que l'incapacité permanente partielle de M. X..., fixée après consolidation à 27 %, ait entraîné une diminution de ses revenus professionnels, elle est à l'origine de certains troubles ressentis par lui dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation en évaluant, après expertise, ces troubles à 100 000 F ; que les blessures de M. X... lui ont causé des souffrances et une cicatrice inesthétique au visage ; qu'en outre il subit un trouble dans ses conditions d'existence du fait qu'elles lui interdisent la pratique d'un sport comme celui de la marche à pied ; que ces dommages ont été évalués équitablement par le tribunal dans le jugement attaqué qui a fixé, d'une part à 10 000 F le préjudice d'agrément et le préjudice résultant des souffrances physiques et d'autre part à 4 000 F le préjudice esthétique ;
Sur les droits de la Société Nationale des Chemins de fer Français :
Considérant que si la Société Nationale des Chemins de fer Français est en droit de demander réparation au tiers responsable d'un accident dont un de ses agents a été victime afin d'obtenir le remboursement des prestations servies par elle en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, elle peut en outre, en sa qualité d'employeur, demander au tiers responsable du dommage, dans le même recours, la réparation de tout autre préjudice distinct subi par elle et imputable audit accident ; que le versement obligatoire de cotisations patronales pour un montant non contesté de 10 987,59 F supporté pendant l'indisponibilité de M. X... sans contrepartie d'un travail effectif a causé à la Société Nationale des Chemins de fer Français un préjudice direct, certain et appréciable en argent ; que dès lors la commune de MADIRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a accueilli les conclusions présentées par la société nationale comme employeur tendant au versement à son profit de la somme précitée de 10 987,59 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X..., la Société Nationale des Chemins de fer Français et la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont allouées à compter respectivement du 5 août 1983 et du 21 mars 1985, dates d'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts dus à M. X... a été demandée le 26 août 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts dus à la Société Nationale des Chemins de fer Français et à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français a été demandée le 15 juillet 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de MADIRAC et le surplus des conclusions du recours incident de M. X..., de la Société Nationale des Chemins de fer Français et de la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français ;
Article ler : Les requêtes de la commune de MADIRAC dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 13 juin et 5 décembre 1985 sont rejetées.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les sommes que, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 1985, la commune de MADIRAC a été condamnée à verser porteront intérêt au taux légal à compter du 5août 1983 pour celles qui sont dues à M. X... et à compter du 21 mars 1985 pour celles qui sont dues à la Société Nationale des Chemins de fer Français et à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français.
Article 4 : les intérêts afférents aux indemnités que la commune de MADIRAC a été condamnée à verser à M. X... et échus le 26 août 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les intérêts afférents aux indemnités que la commune de MADIRAC a été condamnée à verser à la Société Nationale des Chemins de fer Français et à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français et échus le 15 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de MADIRAC, à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de fer Français, à la caisse autonome de sécurité sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71327
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Incapacité permanente partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE - Action de l'employeur.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Accident de la circulation - Automobiliste non fautif.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Mauvais état de la chaussée.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Voie fermée à la circulation - Absence de signalisation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 71327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71327.19880304
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