La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1988 | FRANCE | N°71433;71682

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1988, 71433 et 71682


Vu °1) sous le °n 71 433 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'école du Christ-Roi à Plogoff des indemnités de 98 380 F et 12 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la République

refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Plogoff les dépense...

Vu °1) sous le °n 71 433 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'école du Christ-Roi à Plogoff des indemnités de 98 380 F et 12 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la République refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Plogoff les dépenses de fonctionnement de ses classes primaires sous contrat d'association,
°2) rejette les demandes de l'école du Christ-Roi à Plogoff tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ce préjudice,
Vu °2) sous le °n 71 682 le recours, enregistré le 23 août 1985, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant aux mêmes fins que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'OGEC de l'école du Christ-Roi et de l'école du Christ-Roi,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886, que les communes sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d'association mais seulement pour les élèves résidant sur leur territoire ;
Considérant que par une décision du 13 octobre 1982 le commissaire de la République du Finistère a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Plogoff les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l' école du Christ-Roi, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association pour les années 1980-1981 et 1981-1982 ; qu'en tant que, par cette décision, le commissaire de la République a refusé l'inscription de celles de ces dépenses qui, exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune, étaient dépourvues pour celle-ci de caractère obligatoire, il n'a pu commettre aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander la réformation de l'article 3 du jugement attaqué en tant que l'indemnité de 98 380 F qu'il condamne l'Etat à verser à l' école du Christ-Roi correspond pour partie à la réparation du prétendu préjudice qu'aurait causé à celle-ci la décision du commissaire de la République refusant de prononcer l'inscription d'office des dépenses exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune ;

Considérant que le nombre d'élèves des classes élémentaires de l' école du Christ-Roi ne résidant pas à Plogoff s'est élevé pour chacune des années 1980-1981 et 1981-1982 à 2 ; qu'il y a lieu ainsi de réduire l'indemnité due par l'Etat respectivement de 1 400 F et de 1 560 F soit au total de 2 560 F ;
Considérant, en revanche, qu'en refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Plogoff les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l' école du Christ-Roi exposées pour des élèves résidant dans la commune, lesquelles présentaient pour la commune un caractère obligatoire, le commissaire de la République du Finistère a commis une illégalité, qui, alors même qu'étaient encore en vigueur les dispositions de l'article 100 de la loi du 2 mars 1982, a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l' école du Christ-Roi et lui ouvre droit à indemnité ;
Considérant, d'une part, que les modalités de calcul de l'indemnité due au titre du refus d'inscription d'office des dépenses des classes élémentaires de l'école du Christ-Roi pour les élèves résidant à Plogoff ne sont pas contestées ; que cette indemnité s'élève pour l'année 1980-1981 à 45 500 F et pour l'année 1981-1982 à 49 920 F soit au total à 95 420 F ;
Considérant, d'autre part, que les ministres requérants, qui se bornent à demander la décharge de la somme de 12 000 F allouée par le tribunal administratif du chef des troubles que le mauvais vouloir de l'administration a apportés dans le fonctionnement de l'établissement par voie de conséquence de l'exonération de l'Etat de toute responsabilité qu'ils sollicitent, ne contestent pas le montant de cette somme ;
Sur les intérêts :

Considérant que, par une disposition non contestée par les ministres requérants, le jugement attaqué a fixé au 17 juillet 1982 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à l'établissement du chef du préjudice causé par le refus d'inscription d'office ; que l'établissement demande en appel que l'indemnité de 12 000 F qui lui est allouée du chef des troubles apportés à son fonctionnement porte également intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 1er mars 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1987 ; qu'à cette date il était dû sur l'ensemble des sommes allouées à l'établissement, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : L'indemnité de 98 380 F à laquelle l'Etat a été condamné envers l'école du Christ-Roi à Plogoff par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est ramenée à 95 420 F. Les intérêts de cette somme échus le 30 juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'indemnité de 12 000 F à laquelle l'Etat a été condamné envers l'école du Christ-Roi à Plogoff par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 portera intérêts à compter du 1er mars 1984. Les intérêts échus le 30juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'école du Christ-Roi à Plogoff relatives aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et à l'école du Christ-Roi à Plogoff.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Illégalité constitutive d'une faute lourde de l'Etat engageant sa responsabilité envers l'école.


Références :

Code civil 1154
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 100


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1988, n° 71433;71682
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71433;71682
Numéro NOR : CETATEXT000007705433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-04;71433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award