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04/03/1988 | FRANCE | N°73057

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 73057


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant lotissement communal Coulimer à Pervenchères (61360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. A... ;
°2) rejette la demande

présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant lotissement communal Coulimer à Pervenchères (61360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. A... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °2) sous le °n 73 058 la requête de M. Alain B... demeurant ... par la Fresnaye, Chedouet (Orne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. B... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °3) sous le °n 73 059 la requête de M. Jean C... demeurant ... au Perche (Orne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. C... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °4) sous le °n 73 060 la requête de M. Michel Z... demeurant ... par Noce (Orne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. Z... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °5) sous le °n 73 061 la requête de Mlle Laurence E... demeurant l'Aubruyère Le Pin la Garenne par Mortagne au Perche (Orne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de Mlle E... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °6) sous le °n 73 101 la requête de M. Louis-Marie G..., demeurant chez Mme D..., Bellevue 1171 Lavigny (Suise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. G... ;

°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °7) sous le °n 73 102 la requête de Mme Martine Y... demeurant 224 place Saint-Paul appartement °n 77 Tours (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de Mme Y... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu, °8) sous le °n 73 103 la requête de M. Emmanuel X..., demeurant 224 place Saint-Paul, appartement °n 77, Tours (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association du Blavou, la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Association du Blavou ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. A..., M. B..., M. C..., M. Z..., Mlle E..., M. G..., Mme Y..., et M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine ALEXANDRE- F..., M.Emmanuel X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant que la demande de licenciement de MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine Y..., M. Emmanuel X... était fondée sur les incidents qui se sont produits le 24 juillet 1984 à l'institut médico-technique du Blavou, au cours desquels le bureau de la direction et son secrétariat ont été occupés par un groupe de salariés et la directrice séquestrée dans son bureau ; que les requérants ont pris à ces agissements, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier et a été constatée par le juge pénal, une part personnelle excédant le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions représentatives ; qu'ainsi leur comportement était constitutif de fautes suffisamment graves pour justifier leur licenciement ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine Y..., M. Emmanuel X... était uniquement fondé sur la circonstance que les intéressés n'auraient pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier leur licenciement ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce motif est entaché d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que le licenciement aurait pu être refusé pour des motifs d'intérêt général liés à la représentation d'un syndicat dans l'entreprise est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine Y..., M. Emmanuel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Alençon refusant l'autorisation de licenciement demandée par l'association du Blavou ;
Article 1er : Les requête de MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine Y..., M. Emmanuel X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du Blavou, à MM. François A..., Alain B..., Jean C..., Michel Z..., Mlle Laurence E..., M. Louis-Marie G..., Mme Martine Y..., M. Emmanuel X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73057
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Occupation des locaux et séquestration du directeur de l'entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 73057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73057.19880304
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